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03/11/1989 | FRANCE | N°93457

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 93457


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 5 octobre 1987 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne tend

ant à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 5 octobre 1987 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne tendant à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 1985,
2°) annule le jugement du 1er juillet 1985, attaqué par la requête n° 72 912, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-de-Rouergue à lui rembourser les sommes de 54 710,50 F, 11 608,70 F et 15 665,10 F, montant de ses débours consécutifs à l'accident dont a été victime M. Stanislas Y... le 16 mars 1980,
3°) condamne la commune de de Villefranche-de-Rouergue à lui rembourser les sommes précitées de 54 710,50 F, 11 608,70 F et 15 665,10 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 470 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
le rapport de M. de Froment, Mâitre des requêtes,
les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 5 octobre 1987, le Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté une requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne contre le tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1985 par le motif que ce jugement avait été notifié à cette Caisse primaire d'assurance maladie le 12 août 1985 et que la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1985, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle que la notification du 12 août 1985 sur laquelle l'ordonnance précitée s'était fondée pour rejeter la requête de cette caisse, avait été faite non pas à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne mais au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; que le jugement du 1er juillet 1985 n'ayant pas été notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Considérant que l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 ne donne compétence aux présidents de sous-section pour statuer par ordonnance que dans les cas qu'il énumère ; que l'examen au fond de la requête de la caisse requérante à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, ne rentre pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance du 5 octobre 1987 conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par jugement en date du 25 juillet 1984 rendu sur la requête de la société Ferso, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu l'entière responsabilité de la commune de Villefranche-de-Rouergue dans l'accident survenu sur le chemin vicinal de la Baume le 16 mars 1980 à 15 h 15 au véhicule poids lourd de marque UNIC, immatriculé 895 LE 40, conduit par le préposé de l'entreprise, M. Y..., alors que ce véhicule venait de croiser une automobile particulière en stationnement à proximité d'une fontaine, à l'endroit le plus étroit du parcours ; que, pour établir la responsabilité de la commune, le tribunal administratif, dans le jugement précité, s'est fondé sur le fait que la chute du camion dans la rivière l'Aveyron située en contrebas avait été provoquée par l'effondrement de la chaussée, dont l'étroitesse et la précarité de l'assise n'avaient pas été signalées ainsi que sur la circonstance qu'aucune faute du conducteur n'était établie ;

Considérant que le mémoire en intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sur la requête principale de M. Y..., enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Toulouse le 28 mars 1984, était relatif aux conséquences du même accident ; que tant ce mémoire que la requête principale de M. X..., qui se référait explicitement à l'instance engagée sous le n° 83 900 par la société Ferso, permettaient au tribunal, en dépit de leurs imprécisions et d'une erreur purement matérielle concernant la date de l'accident, d'apprécier le bien-fondé de la requête de M. Y... et de l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier dans l'instance n° 83 900, qui a fait l'objet du jugement précité du 25 juillet 1984, que le lien de causalité entre l'accident litigieux et le défaut d'entretien normal du chemin vicinal de la Baume est établi ; que, par suite la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1985, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son mémoire en intervention tendant à déclarer pleine et entière la responsabilité de la commune de Villefranche-de-Rouergue dans l'accident dont M. Y..., qui conduisait un camion de la société Ferso, a été victime le 16 mars 1980 ;

Sur le préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, étant, en application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, subrogée de plein droit à la victime, demande que la commune de Villefranche-de-Rouergue soit condamnée à lui rembourser les dépenses exposées pour le compte de M. Y..., soit 54 710,50 F au titre des indemnités journalières, des frais médicaux et d'hospitalisation et des frais divers, 11 608,70 F au titre des arrérages échus au 1er juillet 1985 de la rente d'accident du travail servie à M. Y... et 15 665,10 F correspondant à la valeur du capital représentatif de cette rente ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est décédé le 2 mai 1986 ; que l'état du dossier du fait de cette circonstance, ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par la caisse requérante en raison de l'accident survenu à M. Y... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse pour y voir fixer le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit ;

Sur les intérêts :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a droit aux intérêts de la somme telle que la fixera le tribunal administratif de Toulouse, à compter du 18 juin 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant ce tribunal ;

Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 octobre 1985 et le 22 décembre 1987 ; que si, à la première de ces dates, il était dû moins d'une année d'intérêts, à la seconde il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'à la seconde demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 octobre 1987 du Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 1985 est annulé.
Article 3 : La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour y voir fixer le montant de l'indemnité que la présente décision condamne la ville de Villefranche-de-Rouergue à lui verser à raison de l'accident survenu à son assuré M. Y... le 16 mars 1980.
Article 4 : La somme fixée dans les conditions prévues à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1985 ; les intérêts échus le 22 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, à la commune de Villefranche-de-Rouergue et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93457
Date de la décision : 03/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Recours dirigé contre une ordonnance d'un président de sous-section rendue en application de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié - Ordonnance entachée d'une erreur matérielle - Conséquence.

54-08-05 Recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance d'un président de sous-section, rendue en application du décret du 30 juillet 1963 modifié. Ordonnance entachée d'une erreur matérielle. L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 ne donne compétence aux présidents de sous-section pour statuer par ordonnance que dans les cas qu'il énumère. L'examen au fond de la requête ne rentrant pas dans le champ d'application de cet article, l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 37-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 93457
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93457.19891103
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