Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Geffosses à Gouville-sur-Mer (50560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.