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06/11/1989 | FRANCE | N°105781

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 105781


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Geffosses à Gouville-sur-Mer (50560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles,
2°) décide qu'il sera surs

is à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Geffosses à Gouville-sur-Mer (50560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Cf. Décisions identiques du même jour n° 105814, 105815, 105817 à 105820, 105860 à 105872, 105910 à 105916, 105933, 105964 à 105966, 106043, 106044, 106072.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1989, n° 105781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105781
Numéro NOR : CETATEXT000007731127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-06;105781 ?
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