Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Ferrière (Côtes-du-Nord), pour le premier tour des élections municipales ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs, portant dispositions particulières en matière d'élections : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'avait pas fait connaître au tribunal administratif de Rennes qu'il avait l'intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a pas été avisé du jour de l'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le maire sortant de la commune de La Ferrière (Côtes-du-Nord), placé en tête de la liste dont dix candidats ont été proclamés élus au premier tour du scrutin, a poursuivi sa campagne au-delà de la date limite fixée par le code électoral, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que le maire sortant ait, le jour du scrutin, constitué de "petits groupes" devant la mairie pour inciter les électeurs à "voter liste entière", ce fait, à le supposer établi, ne saurait dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'écart séparant le nombre de voix obtenues par les candidats élus de la majorité absolue des suffrages exprimés, être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les élections électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de La Ferrière (Côtes-du-Nord), pour le premier tour des élections municipales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., maire de La Ferrière et au ministre de l'intérieur.