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06/11/1989 | FRANCE | N°81212

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 81212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 10 de la Seine-Saint-Denis (Bobigny) a autorisé la société UNIDEF (union droguerie équipement du foyer) à le licencier pour fau

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 10 de la Seine-Saint-Denis (Bobigny) a autorisé la société UNIDEF (union droguerie équipement du foyer) à le licencier pour faute,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société UNIDEF,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X..., membre du comité d'établissement, occupait les fonctions de directeur administratif et financier de la société UNIDEF ; que pour autoiser son licenciement, l'inspecteur du travail de Bobigny s'est fondé sur ce que l'intéressé, en propageant des propos alarmistes sur la situation de l'entreprise et en dénigrant la politique suivie par la direction, avait manqué au devoir de discrétion qui s'imposait à lui en sa qualité de cadre supérieur ; que les faits ainsi reprochés à M. X..., dont l'exactitude matérielle ressort de l'instruction, présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier l'autorisation accordée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation du licenciement ait eu un lien avec le mandat représentatif exercé par M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société UNIDEF et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81212
Date de la décision : 06/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Cadre supérieur - Manquement au devoir de discrétion.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1989, n° 81212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81212.19891106
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