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06/11/1989 | FRANCE | N°83531

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 83531


Vu 1°), sous le n° 83 531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., pharmacien demeurant place du Quai à Tourbes (34120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 novembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale accordant à M. X... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie

à Tourbes, ensemble l'arrêté du 19 janvier 1984 du préfet, commiss...

Vu 1°), sous le n° 83 531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., pharmacien demeurant place du Quai à Tourbes (34120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 novembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale accordant à M. X... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Tourbes, ensemble l'arrêté du 19 janvier 1984 du préfet, commissaire de la République de l'Hérault lui attribuant un numéro de licence,
Vu 2°) le recours enregistré sous le n° 84 246 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1987 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant a l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 1986 annulant l'arrêté ministériel accordant à M. X... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Tourbes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 83 531 de M. X... et le recours n° 84 246 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Tourbes :
Considérant que la commune de Tourbes a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, statuant sur un recours hiérarchique présenté par l'intéressé a, par son arrêté du 16 novembre 1983, accordé à M. X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Tourbes ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère la disposition législative sus-rappelée, l'autorité administrative peut légalement tenir compte, non seulement de la population recensée comme résidente dans la localité où doit être installée la pharmacie, mais également de la population de passage et de celle pour laquelle cette localité constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la population de la commune de Tourbes qui s'élève à 1 033 habitants, du nombre de logements nouveaux dont la construction était d'ores et déjà certaine dans cette commune à la date de l'arrêté ministériel contesté et de l'importance de la population saisonnière appelée à venir s'approvisionner dans ladite commune, l'officine de pharmacie litigieuse était susceptible de desservir un ensemble d'environ 2 500 personnes ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ministériel du 16 novembre 1983, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les besoins de la population ne justifiaient pas l'ouverture d'une pharmacie à Tourbes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et par la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique, "tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional ..." ; que si le préfet, lorsqu'il est saisi d'une proposition de rejet du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, ne peut légalement accorder la dérogation sollicitée, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la décision par laquelle le ministre, saisi du recours hiérarchique prévu à cet article, statue sur une demande de création d'officine n'est pas soumise à d'autres formalités que la consultation pour avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE pouvait accorder l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel du 16 novembre 1983 ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 attribuant une licence à M. X... ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Tourbes est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1986 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, à la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault, à la commune de Tourbes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83531
Date de la décision : 06/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Centre d'attraction pour une population de passage.


Références :

Code de la santé publique L571, L570


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1989, n° 83531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83531.19891106
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