Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 19 mars 1986 du ministre du travail autorisant le licenciement de Mme X... salariée protégée ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel et d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en application de ces dispositions, les salariés légalement investis de ces fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont ce salarié est investi ;
Considérant que la société Gérard'Vet a demandé l'autorisation de licencier Mme X..., délégué du personnel et délégué syndical, au motif que la productivité de l'intéressée était insuffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'insuffisance professionnelle ainsi invoquée, d'ailleurs due, au moins partiellement, à l'inadaptation de la formation donnée à Mme X... à la suite de la reconversion des activités de l'entreprise, n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciement de Mme X... accordée à la société Gérard'Vet par 'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Gérard'Vet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.