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08/11/1989 | FRANCE | N°100780

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 1989, 100780


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., demeurant Résidence Yves du Manoir Appt 129 à Dax (40100), et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 8 juin 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ;
2°) subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et m

ilitaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., demeurant Résidence Yves du Manoir Appt 129 à Dax (40100), et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 8 juin 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ;
2°) subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la pension :

Considérant que M. X..., officier en position de retraite, conteste la décision en date du 8 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ; que, par une décision en date du 8 février 1980, le Conseil d'Etat a rejeté une demande identique concernant la même période en se fondant sur la circonstance que M. X... n'avait fait valoir ses prétentions qu'à compter du 21 mai 1971 et ne pouvait prétendre, en vertu de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, qu'à un rappel de deux années d'arrérage ; que, par une seconde décision, en date du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat a rejeté, en lui opposant l'autorité de la chose jugée par la décision du 8 février 1980, une nouvelle demande tendant au même objet et fondée sur la qualité de ressortissant français que M. X... a invoquée pour la première fois à une date postérieure au 21 mars 1971 ; qu'il résulte de ces deux décisions du Conseil d'Etat que le refus de reverser au requérant les arrérages de sa pension, pour la période litigieuse, n'a pas pour cause la perte de la nationalité française mais l'application des dispositions de l'article L.74 du code des pensions qui régissent les rappels d'arrérage de pension, indépendamment de la nationalité du pensionné ; qu'ainsi, la circonstance que, par un jugement du 4 juillet 1984, postérieur aux décisions du Conseil d'Etat, le tribunal de grande instance de Dax a constaté que M. X... n'a jamais perdu la nationalité française, est sans incidence sur la cause juridique du refus de paiement des arrérages de pension pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget sont fondés à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précitées u Conseil d'Etat, fait obstacle à ce que la requête de M. X... puisse être accueillie ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation de la faute commise par l'administration :

Considérant que M. X... ne justifie d'aucune demande préalable d'indemnité ; que les observations présentées par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget, en réponse à la requête de M. X... n'ont pas lié le contentieux sur ce point ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 100780
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Retard dans la production de la demande imputable au pensionné - Rappel d'arrérages limité à deux ans


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948

Cf. Lakhdar, 1980-02-08, n° 04309.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 100780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100780.19891108
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