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08/11/1989 | FRANCE | N°103826

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 103826


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1988 et 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du cahier des charges par lequel le ministre des transports et de la mer a fixé les modalités d'homologation spécifiques des panneaux de signalisation routière à messages variables et en ordonne le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 3 juillet 1984 sur la signalisation r

outière ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mai...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1988 et 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du cahier des charges par lequel le ministre des transports et de la mer a fixé les modalités d'homologation spécifiques des panneaux de signalisation routière à messages variables et en ordonne le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 3 juillet 1984 sur la signalisation routière ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mai 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société SAYAG ELECTRONIC,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté interministériel modifié du 3 mai 1978, qui fixe les conditions d'homologation des équipements routiers et autoroutiers de signalisation "pour chaque produit ou pour un type d'équipement, il est établi un cahier des charges d'homologation approuvé par arrêté du ministre des transports" ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté" pour les équipements ou les produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des charges d'homologation approuvé, le directeur des routes et de la circulation routière délivre aux candidats une note technique provisoire" ;
Considérant que la lettre attaquée du 10 octobre 1988 à laquelle est annexée une note technique mettant en application la "version n° 5 du cahier des charges" relatif aux homologations des "panneaux à messages variables" institue, à compter du 1er novembre 1988 un agrément transitoire qui sera délivré avant approbation des cahiers des charges ; que ladite lettre signée par un "chargé d'objectif" du centre de sécurité et des techniques routières du service d'études techniques des routes et autoroutes émane d'une autorité incompétente pour établir, même à titre transitoire, des normes applicables en la matière ; que, par suite, la société requérante, à laquelle l'acte attaqué fait grief, est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que la société requérante ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des termes "s'il est intervenu" contenus dans l'arrêté portant approbation du cahier des charges ; que, par suite, ladite requête est sur ce point irrecevable ;
Article 1er : La décision du centre de sécurité et des techniques routières en date du 10 octobre 1988 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présentedécision sera notifiée à la société SAYAGELECTRONIC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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