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08/11/1989 | FRANCE | N°103954

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 1989, 103954


Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 mai 1988, présentée par Mme Julien Y..., demeurant ..., et contestant l'arrêté de concession en date du 7 mars 1988 portant

révision de la pension militaire de réversion qu'elle perçoit ...

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 mai 1988, présentée par Mme Julien Y..., demeurant ..., et contestant l'arrêté de concession en date du 7 mars 1988 portant révision de la pension militaire de réversion qu'elle perçoit à la suite du décès de son époux, M. Barthélémy X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles et militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date du décès de M. X..., dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 applicable à Mme Y... eu égard à la date de sa demande de révision de la pension de réversion qui lui a été concédée : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; que ce n'est que par lettre du 10 juin 1985, parvenue au ministre de la défense le 12 juin, que Mme Y... a sollicité la révision de sa pension au titre des services militaires accomplis par M. X... après le 1er juin 1946 ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a fixé au 12 juin 1983 le point de départ de la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103954
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Retard dans la production de la demande imputable au pensionné - Rappel d'arrérages limité à deux ans


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 62-873 du 31 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 103954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103954.19891108
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