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08/11/1989 | FRANCE | N°104156

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 104156


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., M. Raymond Z..., M. Calixte A..., M. Pierre Y..., M. Christian B..., M. Régis C..., demeurant aux Estables (43150) et la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE LOIRE, dont le siège est à Coubon (43700), représentée par son président M. Francis Soumaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande à fin de sursis à

exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Haute Loire le 20 av...

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., M. Raymond Z..., M. Calixte A..., M. Pierre Y..., M. Christian B..., M. Régis C..., demeurant aux Estables (43150) et la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE LOIRE, dont le siège est à Coubon (43700), représentée par son président M. Francis Soumaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande à fin de sursis à exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Haute Loire le 20 avril 1988 déclarant d'utilité publique la construction d'une route de liaison entre le chemin départemental n° 631 et la maison forestière des Estables et autorisant le département de la Haute Loire à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association "Les Amis de la Terre du Velay" :

Considérant que l'association "Les Amis de la Terre du Velay" a intérêt à l'annulation et au sursis à exécution de la décision attaquée ; que dès lors son intervention est recevable ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'il résulte de l'alinéa 2 du même article que "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'en vertu du dernier alinéa dudit article 2 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1er du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; que le premier alinéa de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 dispense de la procédure de l'étude d'impact "tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les travaux entraînés par la création de la "zone nordique du Mézenc", qui entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977, doivent être réalisés en deux phases, la première consistant en la réalisation d'une route d'accès nouvelle et comportant l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement d'un parking au pied de la future base de départ des pistes de ski nordique, la seconde ultérieurement comportant l'aménagement des pistes et des équipements d'accueil ; qu'il s'agit ainsi d'une "réalisation fractionnée" au sens de la disposition précitée ; que son coût total, supérieur à dix millions de francs, dépasse la limite de six millions de francs ; que cette opération n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles les autres dispositions de l'article 3 du décret précité du 12 octobre 1977 édictent une dispense de la procédure d'étude d'impact ; que la déclaration d'utilité publique de l'ouverture d'une nouvelle route devait, dès lors, être précédée d'une étude d'impact ; qu'il est constant que cette étude n'a pas été réalisée ; que dans ces conditions, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par les requérants de demandes d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Loire en date du 20 avril 1988 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'une route de liaison sur la commune des Estables entre le chemin départemental CD 631 et la maison forestière et autorisant le département de la Haute Loire à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation les immeubles nécessaires, demandes fondées notamment sur l'absence d'étude d'impact, était tenu de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté précité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral précité ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Les Amis dela Terre du Velay" est admise.
Article 2 : Le jugement du 3 novembre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril1988 du préfet de la Haute Loire, il sera sursis à l'exécution de cetarrêté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à M. B..., à M. C..., à laFEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA HAUTE LOIRE, à l'association "Les Amis de la Terre du Velay", au département de la Haute Loire, au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104156
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Sursis à exécution - Obligation - Absence d'etude d'impact - Réalisation fractionnee d'un projèt dont le cout total est supérieur à six millions de francs.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3-c
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 104156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104156.19891108
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