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08/11/1989 | FRANCE | N°53969

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 1989, 53969


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné Electricité de France à lui verser la somme de 155 375,55 F qu'elle estime insuffisante en réparation de la moitié des cons

équences dommageables de l'accident du travail dont a été victime M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 23 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné Electricité de France à lui verser la somme de 155 375,55 F qu'elle estime insuffisante en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 17 octobre 1977 à Verdun-sur-Garonne,
2°- condamne Electricité de France à lui verser la somme de 375 375,55 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'électricité de France, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société CEPECA et de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. X... n'avait pas subi de perte de revenus et que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le jugement sur ce point ; que, pour demander la majoration du montant de l'indemnité qui lui a été accordée, la caisse se borne à soutenir qu'il a été fait une évaluation insuffisante du préjudice global sur lequel s'exerce la créance, en fixant à 160 000 F le préjudice résultant pour M. X... des gênes physiologiques qui affectent sa vie quotidienne ;
Considérant que le juge de la responsabilité n'indemnise pas l'invalidité elle-même, mais le préjudice qui en résulte ; que lorsque comme cela est le cas en l'espèce, le préjudice résulte des troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence les sommes allouées au titre de ce chef de préjudice et correspondant à la réparation des troubles physiologiques subis par la victime ne sont pas déterminées par application d'un barème correspondant au taux d'invalidité mais en fonction des conséquences de l'invalidité sur les conditions de vie de la victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient procédé, dans les circonstances de l'espèce, à une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 160 000 F ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a fix, compte tenu des autres chefs de préjudice sur lesquels peut s'exercer la créance de cet organisme et du partage de responsabilité auquel il avait été procédé, à 155 375,55 F l'indemnité qu'Electricité de France a été condamnée à lui verser à la suite de l'accident dont fut victime M. X... ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X... :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondée et que son appel n'a pas pour effet de diminuer le montant de l'indemnité allouée à M. X... ; que les conclusions d'appel provoqué présentées par ce dernier ne sont, dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU TARN-ET-GARONNE, ensemble les conclusions d'appel provoquéde M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, à M. X..., à la société CEPECA et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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