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08/11/1989 | FRANCE | N°59087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 59087


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Anonyme "France Printemps" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Créteil (Val-de-Marne),
2° décide que la valeur locative des biens à retenir pour le calcul de la taxe professionne

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Anonyme "France Printemps" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Créteil (Val-de-Marne),
2° décide que la valeur locative des biens à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par la Société Anonyme "France Printemps" au titre des années 1976 et 1977 sera fixée à 2 923 570 F et de rétablir la société au rôle à raison des impositions correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société anonyme "France Printemps",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :

Considérant que le directeur général des impôts, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoirs légalement accordée en matière d'introduction des recours au Conseil d'Etat dans les instances fiscales par le décret du 6 mars 1961, modifié par décret du 7 août 1981, a pu régulièrement, conformément à ce texte, consentir une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe, ce qui était le cas de M. Ynden Allard, conseiller de tribunal administratif exerçant les fonctions de sous-directeur à la direction générale des impôts, signataire du recours ;
Sur la valeur locative contestée :
Considérant qu'il ressort des stipulations du bail consenti à compter du 1er mai 1969 à la société anonyme "Au Printemps PARLY-II" et portant sur un immeuble à usage de magasin sis au Chesnay, Yvelines, que ledit bail conférait au preneur "des avantages commerciaux sans rapport avec le loyer" de 153 F le m2 convenu à ce bail, tenant à "la longue durée du bail, ses possibilités de renouvellement, l'absence de pas-de-porte et surtout au caractère spécifiquement adapté aux besoins de son exploitation des locaux loués" ; qu'en contrepartie de la modicité du prix de ce bail, le preneur y déclarait expressément renoncer à l'exercice de certains droits prévus par la loi en matière de baux commerciaux, et s'engageait en outre à rembourser au bailleur tous impôts et taxes, et notamment les taxes foncières, incombant normalement à ce dernier ; qu'ainsi cet immeuble n'était pas loué "à des conditions de prix normales", comme le prescrit l'article 1469-2° du code général des impôts ; que le ministre requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a pris ledit immeuble comme terme de référence pour la détermination de la valeur locative du grand magasin exploité par la Société anonyme "France Printemps" au centre commercial régional de Créteil, Val-de-Marne ;

Considérant que l'administration propose en appel, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, pour justifier les impositions, de substituer un nouvel immeuble de référence situé en dehors de ce département, constitué par le bazar de l'Hôtel de Ville, rue de Flandre à Paris XIXe, et dont la valeur locative ressortant du loyer en cours à la date de référence du 1er janvier 1970 est de 194 F le m2 de superficie pondérée, prix sur lequel elle propose de pratiquer un abattement de 5 % ramenant ladite valeur locative à 184 F ; qu'eu égard au nouveau terme de comparaison ainsi proposé par le service, les moyens par lesquels la société "France-Printemps" conteste l'évaluation primitive compte tenu de l'absence de grande surface dans le Val-de-Marne au 1er janvier 1970 sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'expert, qu'eu égard aux particularités de tous ordres, tenant notamment aux différences des conditions économiques à Paris et à Créteil, qui distinguent le grand magasin exploité par la société "France-Printemps" à Créteil de l'immeuble de référence de la rue de Flandre, l'abattement de 5 % proposé par l'administration sur la valeur locative de ce dernier immeuble doit être regardé, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé le tribunal administratif dans son premier jugement en date du 11 mai 1981, comme insuffisant ; qu'il ne sera pas fait une appréciation exagérée de ces caractères distinctifs en portant l'abattement à 15 % et en parvenant ainsi au chiffre de 165 F retenu par l'expert ; que ce n'est que dans cette mesure que le ministre requérant, qui ne saurait utilement faire état de l'évaluation intervenue dans un litige distinct, est fondé à demander le rétablissement des impositions contestées ; qu'il résulte des éléments de calcul concordants de l'administration et du contribuable que la valeur locative doit ainsi être fixée à 2 621 685 F ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise qu'il y a lieu de mettre 44 % des frais d'expertise à la charge de la société anonyme "France Printemps" et 56 % à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La société anonyme "France-Printemps" sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la ville de Créteil Val-de-Marne, des années 1976 et 1977 à raison des droits calculés sur la base d'une valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière de 2 621 685 F.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Société anonyme "France Printemps" à concurrence de 44 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 56 %.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 5 décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "France-Printemps".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59087
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1469 2°
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Décret du 06 mars 1961
Décret du 07 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 59087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59087.19891108
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