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08/11/1989 | FRANCE | N°60042

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 60042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SAVEM, représentée par M. Aubert, es-qualités de Syndic et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 avril 1984 en tant qu'il a limité à 200 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique par le préfet de Saône-et-Loire et rejeté sa deman

de d'expertise ;
2°) porte à 773 000 F, avec les intérêts et les intérêts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SAVEM, représentée par M. Aubert, es-qualités de Syndic et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 avril 1984 en tant qu'il a limité à 200 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique par le préfet de Saône-et-Loire et rejeté sa demande d'expertise ;
2°) porte à 773 000 F, avec les intérêts et les intérêts de ceux-ci, ladite somme, subsidiairement ordonne une expertise et très subsidiairement porte ladite somme à 396 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE ANONYME SAVEM,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante a demandé, le 20 mars 1979, le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé, confirmée par un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de Dijon du 7 décembre 1978, ordonnant l'expulsion des occupants d'un ensemble immobilier qu'elle venait d'acquérir à Crèches-sur-Saône ; que, cette demande ayant été rejetée, la responsabilité de l'Etat à l'égard de ladite société est engagée sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques à compter du 20 mai 1979 ; que par le jugement attaqué, en date du 17 avril 1984, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME SAVEM la somme de 200 000 F y compris tous intérêts de droit ;
Considérant que le concours de la force publique n'a jamais été accordé à la société requérante ; que cette dernière est par suite fondée à demander que l'Etat l'indemnise et des pertes de loyer subies du 20 mai 1979 au 17 avril 1984, et de celles qu'elle a continué de subir du 17 avril 1984 au 21 juin 1985, date à laquelle elle a vendu ledit ensemble immobilier ;
Considérant que pour contester le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, la société requérante fait valoir d'une part que le tribunal aurait dû tenir compte du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'aliéner l'immeuble, d'autre part que, faute de pouvoir utiliser lesdits immeubles, elle a dû installer ses services dans des locaux loués pour une somme annuelle de 72 000 F ; que cependant, il résulte en premier lieu de l'instruction que le 21 juin 1985 la SOCIETE ANONYME SAEM a vendu les immeubles en cause ; que si la requérante soutient dans ses dernières productions avoir, à l'occasion de cette vente, subi un préjudice pour avoir dû céder la propriété en cause à un prix insuffisant, elle ne fournit aucun élément de nature à permettre d'en évaluer le montant ; qu'en second lieu, le préjudice indemnisable doit être évalué par référence à la valeur locative des immeubles en cause et non à celle des locaux de remplacement utilisés par la requérante ; qu'eu égard à la valeur locative annuelle des immeubles en cause estimée à 40 000 F par les services fiscaux du département, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 350 000 F le montant total du préjudice subi par la société requérante, avec tous intérêts de droit au jour de la présente décision ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE ANONYME SAVEM par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 avril 1984 est portée de 200 000 F à 350 000 F y compris tous intérêts à la date de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SAVEM est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SAVEM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 60042
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 60042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60042.19891108
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