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08/11/1989 | FRANCE | N°66008

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 66008


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE FAIT "PIERRE GRUFFAT ET FILS", représentée par M. Pierre Gruffat, demeurant Hachy-Thiez à Cluses (74300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) lui acco

rde la décharge des pénalités contestées ;
3°) ordonne que lui soient rembou...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE FAIT "PIERRE GRUFFAT ET FILS", représentée par M. Pierre Gruffat, demeurant Hachy-Thiez à Cluses (74300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
3°) ordonne que lui soient remboursés les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de fait "Pierre GRUFFAT ET FILS" gérant conteste les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 6 octobre 1981, le vérificateur a indiqué à la société requérante les griefs qu'il faisait à sa comptabilité et qui justifiaient que ses résultats fussent rectifiés d'office ; que si ce n'est que dans sa réponse aux observations du contribuable qu'il lui a précisé que "compte tenu des graves carences constatées dans la tenue de votre comptabilité et des omissions de recettes relevées, les rappels de droits seront assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts", cette réponse indique les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1731 A du code général des impôts alors applicable : "En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales applicables à un contribuable au titre de ... la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires ..., la preuve de la mauvaise foi ... incombe à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la société requérante a été écartée en raison de son caractère incomplet et non sincère et que la société a pratiqué sur l'ensemble de la période des inorations systématiques de recettes ; que ces constatations de fait qui ne sont pas contestées par la société permettent de tenir pour établie la mauvaise foi du contribuable et, par suite, de justifier les pénalités qui lui ont été infligées en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait "PIERRE GRUFFAT ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société de fait "PIERRE GRUFFAT ET FILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de fait "PIERRE GRUFFAT ET FILS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1731
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1989, n° 66008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66008
Numéro NOR : CETATEXT000007628482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-08;66008 ?
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