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08/11/1989 | FRANCE | N°66518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 66518


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Institut technique d'études et de recherches" la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Pontoise à raison de la réintégration

dans ses résultats de 1971 des honoraires versés à M. X... ;
2°) remet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Institut technique d'études et de recherches" la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Pontoise à raison de la réintégration dans ses résultats de 1971 des honoraires versés à M. X... ;
2°) remettre intégralement en droits et pénalités l'imposition contestée à la charge de la société Institut technique d'études et de recherches ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société "Institut technique d'études et de recherches" a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, le service a notamment réintégré dans les résultats de l'exercice 1971 de la société les sommes de 30 000 F et de 50 000 F représentant les honoraires qu'elle avait servis à M. Y... pour deux études qu'elle lui avait commandées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, à qui il incombe de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des charges qu'elle entend déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne démontre pas, alors qu'elle exerçait en 1971 une activité de conseil et de formation à la gestion des entreprises, que ces études portant, l'une, sur le marché de l'audiovisuel en Europe, l'autre, sur le marché de la location de véhicules en France, ont été effectuées dans son intérêt par la simple allégation qu'elle envisageait de diversifier son activité, projet auquel elle n'a d'ailleurs pas donné suite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1973 à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme de 80 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle auxquels la société "Institut technique d'études et de recherches" a été assujettie au titre de 1973 à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme de 80 000 F sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Institut technique d'études et de recherches" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1989, n° 66518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66518
Numéro NOR : CETATEXT000007628906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-08;66518 ?
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