Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 1985 par lequel il n'a été que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de La Garenne- Colombes ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu imposable "est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci- après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ;
Considérant qu'en évaluant l'aide qu'il apportait à sa mère qu'il hébergeait chez lui et dont il assurait en grande partie l'entretien à 13 800 F, 15 500 F et 18 000 F respectivement pour les années 1978, 1979 et 1980, M. X... n'en a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation exagérée ; que ces sommes ne sont hors de proportion ni avec les ressources de M. X..., ni avec les besoins de sa mère qui ne disposait que de l'aide aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que ces sommes sont, par suite, intégralement déductibles du revenu global du contribuable ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité les sommes déductibles à des montants inférieurs ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 restant à sa charge après la réduction accordée par le jugement du tribunal administratif de Parisen date du 31 janvier 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.