La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°67939

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 67939


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société anonyme du "Bazar de l'Hôtel de Ville" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°- rétablisse la société anonyme du "Bazar de l'Hôtel

de Ville" au rôle de la taxe professionnelle, au titre des années 1978 à 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société anonyme du "Bazar de l'Hôtel de Ville" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°- rétablisse la société anonyme du "Bazar de l'Hôtel de Ville" au rôle de la taxe professionnelle, au titre des années 1978 à 1982, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme du Bazar de l'Hôtel de Ville,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" exploite à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans le centre commercial dit "Rosny II", un magasin d'une superficie de 18 100 m2, appartenant à l'union pour le financement d'immeubles des sociétés ; que, pour déterminer la valeur locative de cet immeuble, en vue de l'établissement de la taxe professionnelle due par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" au titre des années 1976 à 1982, l'administration s'est référée par voie de comparaison à la valeur locative du magasin "Central Cash" sis à Rosny-sous-Bois, choisi comme immeuble type, et a fixé cette valeur à 200 F par m2 pondéré ; qu'elle a, en outre, inclus dans les bases de la taxe professionnelle due par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" au titre des années 1978 à 1982, une quote-part de la valeur locative des locaux communs du centre commercial "Rosny II" évaluée à 41 F par m2 pondéré, en rapportant la surface occupée par l'immeuble exploité par la société à la superficie totale des magasins du centre commercial ;
Considérant, d'une part, que selon l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que si la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" est locataire des locaux communs du centre commercial "Rosny II", et est tenue par une clause de son bail de payer une quote-part des frais d'entretien de ces locaux, elle ne peut être regardée comme disposant à titr privatif de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que l'accès du public à ces mêmes locaux n'est aucunement subordonné à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retranché des bases de la taxe professionnelle due au titre des années 1978 à 1982, par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville", la quote-part de valeur locative des locaux communs du centre commercial "Rosny II" qui y avait été incluse ;

Considérant, d'autre part, que, n'ayant pas attaqué, dans le délai du recours contentieux, le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1984, la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par ce jugement, des conclusions de sa demande qui tendaient à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de la société relatives à son imposition à la taxe au titre des années 1978 à 1982 ;
Considérant, en ce qui concerne ces derniers exercices, que la société soutient que l'immeuble commercial sis à Rosny-sous-Bois n'a pas été valablement retenu par l'administration comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative du magasin qu'elle exploite dans le centre commercial "Rosny II" ; que le ministre propose de susbstituer au local-type initialement choisi le magasin exploité à Paris rue de Flandre par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville", dont la valeur locative, ressortant du loyer en cours à la date de référence du 1er janvier 1970, est de 194 F par m2 pondéré, prix sur lequelle il propose de pratiquer un abattement de 5 % ramenant ladite valeur à 184 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux particularités de tous ordres, tenant notamment aux différences des conditions économiques à Paris et à Rosny-sous-Bois, qui distinguent le magasin exploité par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" à Rosny de l'immeuble commercial de la rue de Flandre à Paris, l'abattement de 5 % proposé par le ministre sur la valeur locative de ce dernier immeuble doit être regardé comme insuffisant ; qu'il ne sera pas fait une appréciation exagérée de ces caractères distinctifs en portant l'abattement à 15 % et en retenant ainsi le chiffre de 165 F, lequel correspond d'ailleurs à la valeur locative de l'immeuble commercial exploité à Créteil par la société anonyme "France-Printemps", que la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" propose à juste titre comme terme de comparaison plus approprié que celui dont le ministre fait état en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé, au moins en partie, de faire droit à sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982, à raison de l'immeuble commercial qu'elle exploite à Rosny-sous-Bois ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La valeur locative de l'immeuble commercial exploité à Rosny-sous-Bois, par la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville", à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1982, est fixée à 165 F par m2 pondéré.
Article 3 : La société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de lasociété anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67939
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C.G.I.) - Absence - Locaux d'un centre commercial communs à plusieurs sociétés (absence d'utilisation privative par chaque société considérée isolément).

19-03-04-04 La société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" exploite dans le centre commercial dit "Rosny II" un magasin d'une superficie de 18 100 m2. L'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle due par la société une quote-part de la valeur locative des locaux communs du centre commercial "Rosny II" évaluée à 41 F par m2 pondéré, en rapportant la surface occupée par l'immeuble exploité par la société à la superficie totale des magasins du centre commercial. Selon l'article 1467 du C.G.I. : "La taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...". Si la société anonyme "Bazar de l'Hôtel de Ville" est locataire des locaux communs du centre commercial "Rosny II", et est tenue par une clause de son bail de payer une quote-part des frais d'entretien de ces locaux, elle ne peut être regardée comme disposant à titre privatif de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que l'accès du public à ces mêmes locaux n'est aucunement subordonné à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre (retranchement des bases de la taxe professionnelle de la quote-part de valeur locative des locaux communs du centre commercial "Rosny II" qui y avait été incluse).


Références :

CGI 1467


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 67939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67939.19891108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award