La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°69879

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 69879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Siméon de Bressieux (38870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 1985 en tant qu'il a limité à 9 192 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 709 112 F, avec les intérêts à compter du 10 février 1983 et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Siméon de Bressieux (38870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 1985 en tant qu'il a limité à 9 192 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 709 112 F, avec les intérêts à compter du 10 février 1983 et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 novembre 1979 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire un immeuble de douze logements opposé le 8 mars 1977 par le maire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à M. X... ; que la nouvelle demande de permis de construire présentée par l'intéressé à la suite de ce jugement a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer motivée par l'élaboration du plan d'occupation des sols de cette commune ; que ledit plan, rendu public le 2 octobre 1982, fait obstacle à la construction de logements sur le terrain concerné ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de la dépréciation du terrain et de la perte du bénéfice escompté ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute commise en refusant illégalement le permis de construire mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune ; que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ait limité à 9 192 F la somme que l'Etat a été condamné à lui payer, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts échus le 26 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 69879
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L160-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 69879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69879.19891108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award