La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°77721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 77721


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE D'AMNEVILLE, (département de la Moselle) à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de procéder à la régularisation de la

taxe professionnelle à laquelle est assujettie la société Sacilor à raiso...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE D'AMNEVILLE, (département de la Moselle) à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de procéder à la régularisation de la taxe professionnelle à laquelle est assujettie la société Sacilor à raison des 3 établissements sis sur le territoire de la commune requérante ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ... a pris la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des articles R.41 à R.50 du code des tribunaux administratifs, ni aucun texte spécial ne donnaient compétence au tribunal administratif de Strasbourg pour connaître de la demande de la COMMUNE D'AMNEVILLE dirigée contre une décision prise par une autorité qui a légalement son siège à Paris ; que le jugement du tribunal administratif doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE devant le tribunal administratif de Strasbourg et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le mode de calcul de la réduction des bases de la taxe professionnelle prévue par les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions de ces articles, qui instituent un mécanisme "d'écrêtement" au profit des redevables de la taxe professionnelle dans les cas où la substitution de cette taxe à la patente conduit à une augmentation des bases imposables supérieure à l'augmentation moyenne constatée dans la commune, ainsi que des dispositions des anciens articles 1459 et 1468 du code général des impôts, selon lesquels les bases d'imposition à la patente devaient, pour un même redevable, être déterminées établissement par étblissement, que le calcul de la valeur de référence défini par l'article 1472 et la comparaison de cette valeur aux bases d'imposition à la taxe professionnelle, doivent, aussi, être opérées établissement par établissement, pour chaque contribuable qui dispose, dans la commune, de deux ou plusieurs établissements ; que la définition retenue par l'article 327 B de l'annexe II au code général des impôts, selon laquelle " ...l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utlisées par un assujetti dans une même commune ...", ne vaut, d'après les termes mêmes dudit article, que pour l'application du mécanisme de péréquation départementale prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts, dont il va être question ci-après, et non pour celle de la réduction instituée par les articles 1472 et 1472 A du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que, pour la détermination de la réduction des bases d'imposition à laquelle la société anonyme Sacilor était susceptible de prétendre, en vertu de ces derniers articles, l'administration fiscale aurait dû regarder les deux usines et les voies ferrées dont cette société dispose sur le territoire de la commune comme constituant, non des établissements distincts, mais un seul et même établissement ;
Au regard de l'article 1648 A du code général des impôts :
Considérant que ce texte institue un prélèvement au profit d'un fonds départemental sur le produit de la taxe professionnelle revenant aux communes dont les bases d'imposition, divisées par le nombre d'habitants excèdent le double de la moyenne constatée au niveau national ; qu'il limite toutefois ce prélèvement, pour l'année 1979 et pour les établissements existant avant 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979 ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les bases d'imposition qui servent tant à la détermination du prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle qu'à celle des ressources minimales garanties aux communes après application de ce prélèvement, s'entendent de celles qui sont effectivement retenues pour le calcul de la taxe due par les établissements concernés, c'est-à-dire, le cas échéant, après application des réductions prévues par les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts ; qu'ainsi la COMMUNE D'AMNEVILLE ne saurait reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas compris les réductions accordées, en application de ces articles, à la société Sacilor dans le calcul de la part lui revenant, pour "au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979", de la taxe due par cette société au titre des années 1980 et suivantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée du 5 août 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à la société anonyme Sacilor et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77721
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1472, 1472 A, 1459, 1468, 1648 A I
CGIAN2 327 B
Code des tribunaux administratifs R37, R41 à R50


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 77721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77721.19891108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award