La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°81078

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 81078


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bombon (Seine-et-Marne) soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000

F avec les intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1986 du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bombon (Seine-et-Marne) soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'exception de la prescription quadriennale que le maire a opposé à sa demande du 27 mars 1982 ;
2°) condamne la ville de Bombon à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice résultant de l'exception de la prescription quadriennale que le maire a opposé à sa demande du 27 mars 1982 tendant à la restitution d'une participation à des travaux d'équipement versée en vue d'un permis de construire accordé le 20 octobre 1970 et au bénéfice duquel la société a dû renoncer par la suite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Bombon,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées" ; que la somme de 300 000 F que la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY a versée à la commune de Bombon au titre d'une participation à des travaux d'équipement, ne présentait pas le caractère d'un dépôt ou consignation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrits au profit des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du jour de l'année suivant celle au cours de laquelle des droits ont été acquis" ; que la créance susmentionnée se rattache à l'exercice au cours duquel la somme a été versée soit en 1970 et qu'en l'absence de cause de suspension du délai de la prescription, elle se trouvait prescrite à la date de sa demande de remboursement adressée au maire de la commune le 27 mars 1982 ;
Considérant qu la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'aucun préjudice du fait de la revente à perte en 1981 qu'aurait faite l'acquéreur des terrains au titre desquels elle avait demandé ledit permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAUDE MONTJAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. RESIDENCE DU CHATEAU DE MONTJAY, à la ville de Bombon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81078
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 81078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81078.19891108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award