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08/11/1989 | FRANCE | N°81978

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 novembre 1989, 81978


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Locabail Immobilier une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Créteil, département du Val de Marne ;<

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Locabail Immobilier une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Créteil, département du Val de Marne ;
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Locabail Immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Locabail Immobilier,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges, qui ne pouvaient donner une base légale à leur décision par simple référence à un jugement intervenu dans un litige distinct, n'ont justifié par aucun motif de droit ou de fait la valeur locative de 150 F le m2 de superficie pondérée qu'ils ont retenue pour évaluer l'immeuble à usage de grand magasin dont la société anonyme "Locabail-Immobilier" est copropriétaire indivis au centre commercial régional de Créteil, Val-de-Marne, de préférence à celle de 184 F le m2 ressortant, après abattement de 5 %, du prix de location de 194 F selon bail en cours à la date de référence du 1er janvier 1970 de l'immeuble où est installé le Bazar de l'Hôtel de Ville de la rue de Flandre, à Paris (19è), pris comme terme de comparaison par l'administration ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Locabail-Immobilier", par le jugement attaqué, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celle-ci avait été assujettie dans les rôles de la ville de Créteil des années 1977 et 1978 résultant de la fixation de la valeur locative de l'immeuble à 150 F le m2 seulement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société anonyme "Locabail-Immobilier" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif et de sa défense devant le Conseil d'Etat en appel ;
Considérant qu'il résult de l'expertise à laquelle se réfèrent les parties, qui peut être retenue à titre d'élément d'information, qu'eu égard aux particularités de tous ordres, tenant notamment aux différences des conditions économiques à Paris et à Créteil, qui distinguent la grande surface appartenant à la société "Locabail-Immobilier" à Créteil de l'immeuble de référence de la rue de Flandre, l'abattement de 5 % proposé par l'administration sur la valeur locative de ce dernier immeuble doit être regardé comme insuffisant ; qu'il ne sera pas fait une appréciation exagérée de ces caractères distinctifs en portant l'abattement à 15 % et en parvenant ainsi au chiffre de 165 F le m2 de superficie pondérée retenu par l'expert ; que ce n'est que dans cette mesure que le ministre requérant est fondé à demander le rétablissement des impositions contestées ; qu'il résulte des propres éléments de calcul de la société "Locabail-Immobilier", qui ne sont pas contestés, que la valeur locative doit être ainsi fixée à 1 363 065 F ;
Article 1er : La société anonyme "Locabail-Immobilier" sera rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesde la ville de Créteil, Val-de-Marne, des années 1977 et 1978 à raison de droits calculés sur la base d'une valeur locative de 1 363 065 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 25 avril 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Locabail-Immobilier".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81978
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 81978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81978.19891108
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