Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... GAGER, demeurant ... et Mme Mireille Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le ministre des P.T.T. a refusé de leur rembourser la somme de 220 000 F débitée sur le compte de M. Z... GAGER et de leur verser 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) condamne l'Etat à leur verser lesdites sommes ainsi que les intérêts capitalisés à la date de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Z... GAGER et Mme Mireille Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... ait été dans l'incapacité physique de se rendre, le 19 août 1983, au bureau de poste de l'Hay-les-Roses pour y acquérir, contre paiement par chèque postal, des bons du Trésor pour un montant de 220 000 F ; que le receveur de ce bureau, où M. X... était connu, n'était pas tenu de vérifier l'identité de l'intéressé et n'a commis aucune faute lourde en acceptant ledit chèque dont la signature était semblable à celle qui avait été déposée peu auparavant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens soulevés devant lui, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser la somme de 220 000 F et à leur verser une indemnité de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de M. Z... GAGER et de Mme Mireille Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... GAGER, Mme Mireille Y... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.