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08/11/1989 | FRANCE | N°84880

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 84880


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné M. Y..., architecte, à payer à la ville de Caen la somme de 649 858 F avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1981 et capitalisation desdits intérêts, en réparation des désordres affectant la patinoire de Caen,
2°) rejette la demande présentée par la ville de Caen devant le tribunal admin

istratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés public...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné M. Y..., architecte, à payer à la ville de Caen la somme de 649 858 F avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 1981 et capitalisation desdits intérêts, en réparation des désordres affectant la patinoire de Caen,
2°) rejette la demande présentée par la ville de Caen devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Claude Y..., de Me Vincent, avocat de la ville de Caen, de Me Odent, avocat de la société Mastelotto et de Me Barbey, avocat de Me X... syndic de la société Chaudronnerie de Charenton,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que si les creux et les bosses qui se manifestent sur la dalle de béton qui supporte la piste de la patinoire municipale de Caen n'ont jamais entraîné la fermeture de cet équipement, où se déroulent d'ailleurs des compétitions officielles, ce défaut de planéité est générateur de surcoûts importants, gêne certaines évolutions des patineurs et comporte à terme des risques pour la bonne tenue de l'ouvrage ; que dès lors M. Y..., architecte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2 270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du même rapport que ces désordres sont imputables à la conception de l'ouvrage ; que si le maire de Caen avait demandé que des économies soient recherchées, il ne ressort pas de l'instruction que la solution retenue ait été imposée par le maître de l'ouvrage, ni que l'architecte ait appelé l'attention de celui-ci sur ses inconvénients aisément prévisibles ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a déclaré entièrement responsable sur la base de la garantie décennale ;
Considérant, toutefois, que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des réparations possibles et nécessaires en les fixant à 649 858 F, somme correspondant à la réfectio complète de la dalle ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la solution la mieux adaptée consistait à combler par des résines "les parties les plus creuses et elles seules" pour une dépense que l'expert a évaluée à 170 000 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée par les premiers juges ;
Article 1er : La somme que M. Y... a été condamnée à payer à la ville de Caen par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 170 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 16 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de la ville de Caen, à la société Mastellotto, à Me X..., syndic de la liquidation de biens de la société Chaudronnerie de Charenton et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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