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08/11/1989 | FRANCE | N°84949

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 84949


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Choueb X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le télégramme du 27 février 1986 par lequel le commissaire de la République du Var a fait connaître au procureur de la République du tribunal correctionnel de Draguignan qu'aucune carte de séjour ne serait délivrée au requérant ;

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Choueb X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le télégramme du 27 février 1986 par lequel le commissaire de la République du Var a fait connaître au procureur de la République du tribunal correctionnel de Draguignan qu'aucune carte de séjour ne serait délivrée au requérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le télégramme en date du 27 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Var a informé le procureur de la République de Draguignan que la situation de M. X... ne serait pas régularisée par la délivrance d'un titre de séjour et demandé "qu'il soit fait une stricte application de la loi" n'est pas détachable de la procédure judiciaire engagée par ledit procureur contre l'intéressé pour séjour irrégulier ; qu'ainsi le tribunal administratif de Nice était incompétent pour connaître de cet acte ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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