La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°86710

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 86710


Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve A..., demeurant ..., Mme Christiane A..., demeurant 26 rue du Bois Cibaut à Saint-Julien-Les-Villas (10800), M. Frédéric A..., demeurant ..., et Mlle Caroline A..., demeurant ... (10000, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que par ledit jugement ils ont été condamnés conjointement et solidairement avec les entreprises Vanier et Silverio à verser

la somme de 520 589,70 F avec intérêt de droit à compter du 12 dé...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve A..., demeurant ..., Mme Christiane A..., demeurant 26 rue du Bois Cibaut à Saint-Julien-Les-Villas (10800), M. Frédéric A..., demeurant ..., et Mlle Caroline A..., demeurant ... (10000, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que par ledit jugement ils ont été condamnés conjointement et solidairement avec les entreprises Vanier et Silverio à verser la somme de 520 589,70 F avec intérêt de droit à compter du 12 décembre 1984 au département de l'Aube, en réparation des désordres affectant le bâtiment d'internat du centre expérimental de promotion sociale de Troyes, a mis à leur charge conjointement et solidairement avec les entreprises Vanier et Silverio, les frais d'expertise taxés à la somme de 56 663,66 F et les a condamnés à garantir l'entreprise Vanier à concurrence de 60 % des sommes qu'elle sera éventuellement condamnée à payer ;
2°) rejette la demande du département de l'Aube devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le condamne en tous les dépens et frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat des Consorts A... et de Me Cossa, avocat du département de l'Aube,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux du bâtiment passés par l'Etat auquel renvoie l'article 2.1 du cahier des prescriptions spéciales, le délai de l'action en garantie décennale du département de l'Aube contre les constructeurs du bâtiment d'internat du centre expérimental de promotion sociale de Troyes courait à la date de la réception provisoire ; que celle-ci a été prononcée le 30 décembre 1974 ; que si le département de l'Aube, après avoir sollicité le 20 mars 1982 une expertise en référé pour décrire les dommages résultant des infiltrations des cabines de douche a, le 12 décembre 1984, alors que cette expertise était en cours, demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de "déclarer interrompue la prescription décennale" et sollicité "qu'il lui soit donné acte de ce qu'il demandera ultérieurement la réparation du préjudice subi", cette demande, qui ne contenait en elle-même aucune conclusion tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'architecte, n'a pu interompre le délai de garantie décennale qui était expiré à la date du 2 octobre 1985 à laquelle le département a, pour la première fois, conclu à la condamnation des constructeurs ; que ni la circonstance que l'architecte A... ait le 22 novembre 1976 sollicité le conseil d'une entreprise spécialisée pour déterminer l'origine de remontées d'humidité et qu'il ait le 13 décembre 1986 indiqué au département les résultats d'une réunion tenue avec certaines entreprises, ni celle qu'un sous-traitant d'une des entreprises ait repris certains travaux de faiënce ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, une reconnaissance de responsabilité de cet architecte ; qu'ainsi les Consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné les héritiers de M. A..., à payer au département de l'Aube, conjointement et solidairement avec les entreprises Vanier et Silverio, d'une part la somme de 520 589,70 F avec intérêts à compter du 12 décembre 1984, d'autre part les frais d'expertise fixés à la somme de 56 663,66 F et à garantir l'entreprise Vanier à concurrence des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à payer ; que le recours incident du département de l'Aube tendant à la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges doit pour les mêmes raisons être rejeté ;
Sur l'appel provoqué du département de l'Aube contre les entreprises Vanier et Silverio :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une insuffisante évaluation des troubles de jouissance subis par le département ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le département de l'Aube a demandé le 8 mars 1988 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154, et si le jugement n'a pas été exécuté, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Les Consorts A... sont déchargés des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 mars 1987 est réformé et ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts dus par les entreprises Vanier et Silverio, échus le 8 mars 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le recours incident et le surplus de l'appel provoqué du département de l'Aube sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à Mme Z..., à M. Frédérice A..., à Mme X..., à Mle Caroline A..., à M. François Y..., àl'entreprise Silverio, à l'entreprise Vanier, au département de l'Aube et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award