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08/11/1989 | FRANCE | N°89271

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 89271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "GRIGNY II", représenté par son syndic, la SARL S.A.G.M., dont le siège est 4, place de la République à Saint-Ouen (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 avril 1987 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du 31 mars 1981 par lesquels le préfet de l'Essonne a décla

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "GRIGNY II", représenté par son syndic, la SARL S.A.G.M., dont le siège est 4, place de la République à Saint-Ouen (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 avril 1987 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du 31 mars 1981 par lesquels le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un mail planté, de cheminements piétonniers et de pistes cyclables, la construction de deux passages souterrains ;
2°) annule lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "GRIGNY II",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 mars 1981 déclarant d'utilité publique dans la commune de Grigny la construction, sous le chemin départemental 31, de deux passages souterrains dont l'un réservé aux piétons et aux cyclistes :
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête :

Considérant que la notice explicative jointe au dossier soumis à l'enquête contenait l'exposé des raisons pour lesquelles un nouvel aménagement de la circulation était envisagé ainsi que la nature et la localisation des ouvrages prévus ; que si l'enquête s'est déroulée du 1er au 18 avril 1980, pendant une partie des vacances scolaires de printemps, cette circonstance a été sans influence sur sa régularité ; que le fait que ladite enquête ait porté également sur un autre arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 mars 1981 déclarant d'utilité publique dans la même commune l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d'un mail, de cheminements piétonniers et de pistes cyclables, n'a pas, en l'espèce, vicié sa régularité ; que, conformément aux dispositions de l'article R.11-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les conclusions du commissaire-enquêteur étaient motivées ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la construction des ouvrages susmentionnés dans la commune de Grigny avait un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients mineurs qui pouvaient en résulter pour certains de ses habitants n'étaient pa de nature à faire disparaître ce caractère ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mars 1981 déclarant d'utilité publique dans la commune de Grigny l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d'un mail planté, de cheminements piétonniers et de pistes cyclables :
Considérant que le commissaire-enquêteur a assorti l'avis favorable qu'il a donné au projet de réalisation à Grigny d'un mail planté, de cheminements piétonniers et de deux passages d'une réserve expresse relative à l'établissement, en accord entre toutes les parties intéressées et avant la déclaration d'utilité publique, d'un "plan de circulation complet et précis" à annexer au dossier ; qu'il résulte de l'instruction que cette réserve n'a pas été satisfaite par l'administration ; que le contenu de la lettre adressée le 2 mars 1981 par la direction départementale de l'équipement au maire de Grigny ne peut être regardé comme tenant lieu du document précité ; qu'ainsi l'avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable ; qu'il suit de là que, par application de l'article L.11-II du code de l'expropriation, le préfet de l'Essonne était incompétent pour prononcer l'utilité publique du projet dont s'agit ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ledit arrêté en date du 31 mars 1981 était entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté n° 811 675 du préfet de l'Essonne en date du 31 mars 1981 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "GRIGNY II" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE -Incompétence du préfet - Avis défavorable du commissaire enquêteur - Notion


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-II, L11-II


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1989, n° 89271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89271
Numéro NOR : CETATEXT000007751836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-08;89271 ?
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