Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 3 mars 1987 par lequel le maire de Marseille avait ordonné la fermeture de l'Hôtel de Provence que le requérant exploite à Marseille ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Abdelkader X... de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 1987 par lequel le maire de la ville de Marseille a ordonné la fermeture de l'Hôtel de Provence que le requérant exploite à Marseille, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au maire de Marseille et au ministre de l'intérieur.