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08/11/1989 | FRANCE | N°89540

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 89540


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1983 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a arrêté le règlement sanitaire départemental et notamment ses articles 101 et 103 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux articles du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1983 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a arrêté le règlement sanitaire départemental et notamment ses articles 101 et 103 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux articles du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code de la santé publique : "Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département" ; que les dispositions de la circulaire du ministre de la santé et de la famille en date du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental-type, selon lesquelles les prescriptions de ce règlement "représentent le minimum des conditions sanitaires exigibles sur l'ensemble du territoire" et invitant le préfet à soumettre à l'approbation du ministre les prescriptions complémentaires qu'ils auraient décidé d'adopter, empiètent sur les compétences dévolues aux préfets par l'article L. 1er précité du code de la santé publique et sont entachées d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 101 et 103 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ;
Considérant que le règlement sanitaire départemental-type annexé à la circulaire du 9 août 1978 est un simple document type dépourvu en lui-même de valeur juridique ; que, dès lors, la circonstance que les articles 101 et 103 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ne seraient pas conformes aux articles correspondants du règlement sanitaire départemental-type n'est pas de nature à les entacher d'illégalité ;
Considérant que l'article 103 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne prévoyant, en ce qui concerne les bruits causés dans les zones habitées, l'institution d'un "seuil de gêne" au-delà duquel les infractions seraient constituées, n'est pas contradictoire avec la disposition du même règlement selon laquelle "tout bruit causé, de jour comme de nuit, sans nécessité ou dû à un défaut de précautions est interdit" ; que l'insffisance alléguée de moyens techniques dont disposerait l'administration pour la mesure du bruit est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées ;

Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article 101 du règlement sanitaire qui autorise les maires à accorder, en cas de manifestations sportives, des dérogations aux règles instituées en ce qui concerne les bruits causés sur les voies fluviales n'a ni pour objet ni pour effet de priver le préfet du pouvoir de contrôle des mesures de police prises par les maires que lui attribue l'article L. 122-22 du code des communes, ni de restreindre illégalement le pouvoir général que lui reconnaît l'article 165 de ce règlement d'accorder des dérogations au règlement sanitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89540
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Circulaire du ministre de la santé invitant les préfets à soumettre à son approbation les règlements sanitaires départementaux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Règlement départemental sanitaire type.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Règlement sanitaire départemental - Incompétence du ministre de la santé pour inviter les préfets à soumettre à son approbation les règlements sanitaires départementaux.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES - (1) Règlement départemental sanitaire type - Document ne faisant pas grief - Conséquences sur la rédaction d'un règlement départemental - (2) Circulaire du ministre de la santé invitant les préfets à soumettre à son approbation les règlements sanitaires départementaux - Illégalité.


Références :

Circulaire du 09 août 1978 Santé et famille
Code de la santé publique L1
Code des communes L122-22

Cf. A propos d'un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire plus récente du 20 janvier 1983 : C.E., Assemblée permanente des chambres d'agriculture, n° 53047.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 89540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89540.19891108
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