La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°95756

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1989, 95756


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande des docteurs Durande et Fournier, la décision en date du 13 décembre 1984 par laquelle il a refusé l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse et de formation aux techniques de dialyse à domicile d'une capacité de douze postes à Saintes dans le département de la Charente-Maritime ;


2° rejette la demande présentée par les docteurs Durande et Four...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande des docteurs Durande et Fournier, la décision en date du 13 décembre 1984 par laquelle il a refusé l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse et de formation aux techniques de dialyse à domicile d'une capacité de douze postes à Saintes dans le département de la Charente-Maritime ;
2° rejette la demande présentée par les docteurs Durande et Fournier devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974, fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 fixant la liste des équipements matériels lourds prévue à l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 fixant la liste des établissements prévue à l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1970 portant dérogation aux dispositions de l'article 6 alinéa 1 du décret du 13 novembre 1970 susvisé ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux des équipements matériels lourds ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; que, selon l'article 8 du décret du 28 septembre 1972, la décision refusant d'accorder l'autorisation ainsi prévue doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorsé, soit par la non conformité aux normes prévues au premier alinéa de l'article 33 de la loi, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements mentionnés à l'alinéa 3 du même article ;
Considérant que les docteurs Durande et Fournier ont demandé l'autorisation d'installer dans une clinique privée de Saintes, huit postes d'hémodialyse, lesquels constituent, en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984 des équipements matériels lourds ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 84-248 du même jour, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre chargé de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant que, pour refuser par la décision attaquée en date du 13 décembre 1984, l'autorisation sollicitée, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI s'est fondé sur le fait que les besoins en postes d'hémodialyse étaient satisfaits dans la région Poitou-Charentes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, compte tenu de ce que, le même jour, la création de huit postes d'hémodialyse avait été autorisée au centre hospitalier de Saintes, les besoins concernant ce type d'équipement dans la région Poitou-Charentes qui, sur la base des règles fixées par un arrêté du 9 avril 1984, étaient compris entre 40 et 45 postes par million d'habitants, n'étaient pas satisfaits ; que l'octroi de l'autorisation sollicitée par les docteurs Durande et Fournier n'aurait pas eu pour effet de porter le nombre de postes d'hémodialyse dans la région Poitou-Charentes à un total excédant les besoins déterminés comme il a été dit ci-dessus ; que la décision du 13 décembre 1984 qui repose sur une appréciation inexacte des besoins est, dès lors, entachée d'illégalité ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux docteurs Durande et Fournier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Santé publique - Décret du 29 août 1972 - Article 8 - Décision refusant l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - Refus d'autorisation fondé sur la satisfaction des besoins dans la région - Besoins non encore entièrement satisfaits - Illégalité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation fondé sur la satisfaction des besoins dans la région - Besoins non encore entièrement satisfaits - Illégalité.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1989, n° 95756
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95756
Numéro NOR : CETATEXT000007744408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-08;95756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award