Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontenoy-le-Château (Vosges),
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que certains électeurs de la commune de Fontenoy-le-Château n'auraient pas reçu une circulaire distribuée par les candidats de la liste "pour une vraie action de la loi municipale et sociale" n'a pas été, en l'espèce, de nature à influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que M. X... et ses colistiers auraient été victimes d'injures, a été invoqué après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 119 du code électoral, et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant que la commune de Fontenoy-le-Château ayant moins de 2 500 habitants aucun texte ne faisait obligation à la liste opposée à celle de M. X... de présenter autant de candidats qu'il y avait de sièges à pourvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et autres conseillers municipaux élus et au ministre de l'intérieur.