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10/11/1989 | FRANCE | N°107585

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 107585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontenoy-le-Château (Vosges),
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontenoy-le-Château (Vosges),
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que certains électeurs de la commune de Fontenoy-le-Château n'auraient pas reçu une circulaire distribuée par les candidats de la liste "pour une vraie action de la loi municipale et sociale" n'a pas été, en l'espèce, de nature à influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que M. X... et ses colistiers auraient été victimes d'injures, a été invoqué après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 119 du code électoral, et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant que la commune de Fontenoy-le-Château ayant moins de 2 500 habitants aucun texte ne faisait obligation à la liste opposée à celle de M. X... de présenter autant de candidats qu'il y avait de sièges à pourvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et autres conseillers municipaux élus et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107585
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Injures.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 107585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107585.19891110
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