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10/11/1989 | FRANCE | N°107627

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 107627


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., dont l'adresse est B.P. 2551 à Papeete (Tahiti), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Fakarava le 12 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne un complément d'information pour rétablir son inscription sur les listes électorales de la commune de Fakarava,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., dont l'adresse est B.P. 2551 à Papeete (Tahiti), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Fakarava le 12 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne un complément d'information pour rétablir son inscription sur les listes électorales de la commune de Fakarava,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la validation de l'élection de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal de la commune de Fakarava (Polynésie française), n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1989 il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de Fakarava ; qu'il incombait à l'intéressé, par application de l'article L.228 du code électoral, de justifier qu'il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de cette commune ;
Considérant que si M. X... soutient que sa famille entretiendrait des "liens séculaires historiques et patrimoniaux avec l'atoll de Fakarava" et qu'il serait propriétaire dans cette commune de nombreuses terres dont il percevrait les revenus, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de Fakarava au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé M. X... comme inéligible ; que les circonstances qu'il aurait été victime d'une manoeuvre postérieure aux élections et que les électeurs de Fakarava se sont majoritairement prononcés pour lui sont sans influence à cet égard ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu au terme d'une instruction régulière, le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'information pour que soit rétablie l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Fakarava :

Considérant qu'iln'appartient pas au juge de l'élection mais au juge judiciaire de statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. A..., Y..., Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107627
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 107627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107627.19891110
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