La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1989 | FRANCE | N°107727

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 107727


Vu 1°), sous le n° 107 727, la requête, enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... à La Neuve-Lyre (27330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. Guy B... élu conseiller municipal de La Neuve-Lyre lors du premier tour de scrutin des élections municipales du 12 mars 1989 et annulé le deuxième tour de ces élections en date du 19 mars 1989,
2°) rejette la protestation présentée par M. Guy B.

.. devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu, 2°), sous le n° 108 2...

Vu 1°), sous le n° 107 727, la requête, enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... à La Neuve-Lyre (27330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. Guy B... élu conseiller municipal de La Neuve-Lyre lors du premier tour de scrutin des élections municipales du 12 mars 1989 et annulé le deuxième tour de ces élections en date du 19 mars 1989,
2°) rejette la protestation présentée par M. Guy B... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu, 2°), sous le n° 108 251, la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., demeurant à La Neuve-Lyre (27330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. Guy B... élu en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Neuve-Lyre (Eure) et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans ladite commune,
2°) rejette la protestation présentée par M. Guy B... devant le tribunal administratif de Rouen ou à défaut annule l'ensemble des élections,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mme X... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué porte la mention qu'il a été rendu "les parties ayant été dûment convoquées" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les requérants qui se bornent à affirmer que l'audience a eu lieu à huis-clos et qu'ils n'ont pas été convoqués pour assister au jugement n'apportent aucun élément à l'appui de leurs dires ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a validé quatre bulletins reconstitués par découpage et collage au moyen de ruban adhésif, qui, en l'espèce, ne pouvaient être regardés comme comportant des signes de reconnaissance et a reconnu valable n suffrage exprimé par une circulaire électorale sur laquelle était imprimée la liste des candidats intéressés, à laquelle se trouvait annexé un bulletin au nom d'un candidat individuel ; que, compte tenu de ces cinq suffrages que le bureau électoral avait à tort annulés, M. Guy B... avait obtenu 170 voix sur 339 suffrages exprimés atteignant ainsi la majorité absolue ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont proclamé élu en qualité de conseiller municipal à l'issue du premier tour de scrutin ; qu'il suit de là que le second tour de scrutin a été organisé pour l'élection d'un nombre de conseillers municipaux excédant celui des sièges à pourvoir et que ce second tour de scrutin devait, de ce chef, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Michèle X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. B... élu conseiller municipal de la commune de La Neuve-Lyre à l'issue du premier tour de scrutin et annulé les opérations électorales du second tour ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award