Vu 1°), sous le n° 107 727, la requête, enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... à La Neuve-Lyre (27330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. Guy B... élu conseiller municipal de La Neuve-Lyre lors du premier tour de scrutin des élections municipales du 12 mars 1989 et annulé le deuxième tour de ces élections en date du 19 mars 1989,
2°) rejette la protestation présentée par M. Guy B... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu, 2°), sous le n° 108 251, la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., demeurant à La Neuve-Lyre (27330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. Guy B... élu en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Neuve-Lyre (Eure) et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans ladite commune,
2°) rejette la protestation présentée par M. Guy B... devant le tribunal administratif de Rouen ou à défaut annule l'ensemble des élections,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mme X... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué porte la mention qu'il a été rendu "les parties ayant été dûment convoquées" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les requérants qui se bornent à affirmer que l'audience a eu lieu à huis-clos et qu'ils n'ont pas été convoqués pour assister au jugement n'apportent aucun élément à l'appui de leurs dires ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a validé quatre bulletins reconstitués par découpage et collage au moyen de ruban adhésif, qui, en l'espèce, ne pouvaient être regardés comme comportant des signes de reconnaissance et a reconnu valable n suffrage exprimé par une circulaire électorale sur laquelle était imprimée la liste des candidats intéressés, à laquelle se trouvait annexé un bulletin au nom d'un candidat individuel ; que, compte tenu de ces cinq suffrages que le bureau électoral avait à tort annulés, M. Guy B... avait obtenu 170 voix sur 339 suffrages exprimés atteignant ainsi la majorité absolue ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont proclamé élu en qualité de conseiller municipal à l'issue du premier tour de scrutin ; qu'il suit de là que le second tour de scrutin a été organisé pour l'élection d'un nombre de conseillers municipaux excédant celui des sièges à pourvoir et que ce second tour de scrutin devait, de ce chef, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Michèle X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a proclamé M. B... élu conseiller municipal de la commune de La Neuve-Lyre à l'issue du premier tour de scrutin et annulé les opérations électorales du second tour ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.