Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Breteau (Loiret),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... n'a consigné aucune réclamation au procès-verbal contre les opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune de Breteau (Loiret) ; que sa première protestation présentée à la préfecture du Loiret n'y a été enregistrée que le 18 mars 1989 ; que sa deuxième protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 mars 1989 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les opérations électorales contestées s'étant déroulées le 12 mars 1989 et les résultats ayant été proclamés publiquement par le maire de Breteau à l'issue du dépouillement, le délai du recours contentieux ouvert à Mme Y... a commencé à courir le 13 mars à 0 heure pour échoir le 17 mars à 24 heures ; qu'ainsi les deux protestations susvisées ont été présentées après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées et n'étaient par suite pas recevables ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses protestations des 18 et 21 mars 1989 dirigées contre les opérations électorales du 12 mars 1989 à Breteau ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àMM. Gallot, Gastelais, Geuns, à Mmes Z..., X..., A... et au ministre de l'intérieur.