La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1989 | FRANCE | N°108087

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 108087


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Heurteauville (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Heurteauville (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que malgré une décision judiciaire autorisant la réinscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune d'Heurteauville, ce dernier n'a pas été autorisé à voter par le président du bureau de vote ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter le vote que M. Y... a été empêché d'émettre au nombre des suffrages exprimés ; qu'ainsi la majorité absolue des suffrages s'élève à 99 voix ; que, dès lors, Mme Hélène X..., qui n'a obtenu que 98 voix, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108087
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Décisions judiciaires - Refus de laisser voterun électeur malgré une décision judiciaire ordonnant son inscription - Conséquences.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 108087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108087.19891110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award