Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Heurteauville (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que malgré une décision judiciaire autorisant la réinscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune d'Heurteauville, ce dernier n'a pas été autorisé à voter par le président du bureau de vote ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter le vote que M. Y... a été empêché d'émettre au nombre des suffrages exprimés ; qu'ainsi la majorité absolue des suffrages s'élève à 99 voix ; que, dès lors, Mme Hélène X..., qui n'a obtenu que 98 voix, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.