Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. E..., C..., B..., Z..., robert, MICHEL, RAGOT, ALZINGRE, CUINET, FOUET, SERGENT et Mme X..., demeurant à Pouilley-les-Vignes (Doubs) ayant élu domicile chez Maître A..., avocat au barreau de Besançon, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pouilley-les-Vignes,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral "Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ;
Considérant que si deux tracts ont bien été distribués par la liste "Pouilley autrement" dans la journée précédant le scrutin du 19 mars, rien dans les dispositions précitées n'interdisait une telle distribution ; qu'en particulier, les requérants ne sont pas fondés à assimiler la distribution de tracts à l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle ; que dans ces tracts, la liste "Pouilley autrement" se bornait, pour le premier d'entre eux, à demander aux électeurs de lui apporter leurs suffrages et, pour le second, à répliquer publiquement au maire sortant qui avait, au vu du premier tract, voulu faire dresser procès-verbal contre les membres de cette liste pour infraction à l'article L. 49 précité ; qu'eu égard à leur contenu et aux circonstances de l'espèce, ces tracts ne constituaient pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin quel qu'ait pu être l'écart de voix entre les candidats ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. E..., C..., B...
Z..., ROBERT, MICHEL, RAGOT, ALZINGRE, CUINET, FOUET, SERGENT et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., C..., B..., Z..., ROBERT, MICEL, RAGOT, ALZINGRE, CUINET, FOUET, SERGENT et Mme X..., à MM. D..., Bessot, Debois, Guierdet, Klein, Labonne, Mairey, Malease, Rabut et Mmes Y... et F... et au ministre de l'intérieur.