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10/11/1989 | FRANCE | N°108803

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 108803


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais),
2°) annule lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais),
2°) annule lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le grief tiré de ce que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne excédait d'une unité celui des émargements n'ayant pas été présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Lille, le requérant n'est pas recevable à le produire pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si la mise à disposition des électeurs d'un nombre d'enveloppes supérieur à celui des électeurs inscrits méconnaît les dispositions de l'article L. 60 du code électoral, il n'est pas établi, ni même allégué que cette irrégularité ait favorisé une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, qu'en l'espèce, la circonstance, qu'outre la liste d'émargement, deux copies de la liste électorale aient servi à contrôler le nom des votants, n'est pas de nature à entacher la régularité des opérations électorales d'Aubigny-en-Artois ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du bureau de vote et de la répartition des tâches entre ses membres n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ;
Considérant que si, en ne faisant pas procéder au tirage au sort de l'assesseur dépositaire d'une des clefs de l'urne, le président du bureau de vote a méconnu les dispositions de l'article L. 63 du code électoral, cette irrégularité n'est pas de nature à vicier l'ensemble des opérations électorales d'Aubigny-en-Artois dès lors qu'il résulte de l'instruction que chacun des assesseurs titulaires représentant les diverses listes en présence a reçu une clef de cette urne ;

Considérant que si la rédaction du procès-verbal a été faite dans une autre salle que la salle de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R.67 du code électoral, il ressort de l'instruction qu'elle s'est effectuée en présence des représentants des différentes listes, des assesseurs titulaires, et des délégués des candidats ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que cette irrégularité ait été constitutive d'une manoeuvre suceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la proclamation de résultats et leur affichage auraient été effectués en méconnaissance des dispositions de l'article R. 67 susmentionné manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS.


Références :

Code électoral L60, L63, R67


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1989, n° 108803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108803
Numéro NOR : CETATEXT000007759631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-10;108803 ?
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