Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Préty (Saône-et-Loire),
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales qui n'ont pas été consignées au procès-verbal doivent être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ;
Considérant que la demande de M. Y... était dirigée contre les opérations électorales du 12 mars 1989 qui ont abouti à l'élection de dix conseillers municipaux dans la commune de Préty (Saône-et-Loire) ; qu'aucune réclamation n'a été consignée au procès-verbal ; que la protestation de M. Y... n'a été enregistrée au greffe-annexe de Mâcon que douze jours après l'élection contestée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Dijon a jugé sa protestation irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.