Vu la requête, enregistrée le 11 août 1989 à la sous-préfecture du Marin (Martinique), présentée par M. Yves R..., M. Judes K..., M. Gaby André XH... et M. Victor V..., demeurant au Vauclin (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour du scrutin des élections municipales du Vauclin ;
2°) valide les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour du scrutin des élections municipales du Vauclin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marc XH...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral "le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture ou à la préfecture ou au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ; que, si en vertu des dispositions combinées de l'alinéa 1 de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisé et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'outre-mer, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, il résulte des dispositions combinées des articles 47 alinéa 2 et 50 alinéa 2 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 que ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté en matière d'élections de déposer leurs demandes à la préfecture ou à la sous-préfecture de leur domicile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Yves R..., Judes K..., Gaby XH... et Victor V... ont reçu notification du jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour du scrutin des élections municipales du Vauclin respectivement les 12 juin, 14 juin, 15 juin et 13 juin 1989 ; qu'ils ont déposé leur requête tendant à l'annulation dudit jugement le 11 août 1989 à la sous-préfecture du Marin (Martinique) ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de MM. XI...
R..., Q...
K..., Gaby XH... et Victor V... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Gilles X..., Mlle Eliane Gabrielle P..., M. Félix B..., M. Christian Z..., M. Raymond XZ..., M. Serge D..., M. Yves R..., M. Judes K..., M. Jean-Claude L..., Mme Paulette XX..., M. Jean O..., Mme Laure A..., M. Gaby André XH..., M. Victor V..., M. Gérard J..., M. Frédéric XE..., M. Christian C... M. Raymond E...
XC..., M. Albert T..., M. Crépine XF..., M. Y..., M. XA... Marcin U..., Mme Gislaine XW..., M. Réunoird N..., Mme Roselyne XB..., M. Georges XY..., M. Alex M..., Mme Romanette F..., M. Marc André XH..., M. Georges H..., Mme I... épouse XD...
S..., M. Ferdinand G..., M. Georges XG..., M. Christian P..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.