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10/11/1989 | FRANCE | N°50557

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 novembre 1989, 50557


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai 1983, 2 septembre 1983 et 1er février 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BATACLAN, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1972, 1973 et 1974,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai 1983, 2 septembre 1983 et 1er février 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BATACLAN, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1972, 1973 et 1974,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme BATACLAN,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions des 9 novembre 1984 et 13 octobre 1988, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a dégrevé la société anonyme "BATACLAN", à concurrence de 7 415 F, 11 475 F et 200 F, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1972, 1973 et 1974 et, à concurrence de 68 409 F, 72 338 F et 116 879 F, des pénalités dont ces impositions avaient été assorties ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la nature de l'activité exercée par la société "BATACLAN" :
Considérant que la société "BATACLAN", qui exploitait à Paris un "dancing", soutient qu'elle n'était que le mandataire des associations qui organisaient des soirées dans ses locaux, et qu'elle leur reversait le bénéfice réalisé au cours de la soirée, après déduction des sommes qui lui étaient dues au titre de la location de la salle et de la fourniture de certaines prestations ; que, toutefois, la publicité et les billets d'entrée ne portaient jamais mention de l'association réputée organisatrice, et que les sommes reversées aux associations étaient sans véritable rapport avec les recettes encaissées par la société "BATACLAN" ; que le fait que le coefficient de marge de la société serait passé de 1,30 à 2,40 après l'obtention, le 1er mars 1974, d'une licence de débit de boissons, est sans portée, dès lors que la comptabilité de la société n'enregistrait qu'une partie des recettes ; que, eu égard aux circonstances ci-dessus relatées, la société doit être regardée comme le véritable organisateur des soirées dansantes du "BATACLAN" pendant les années 1972 à 1974 et le propriétaire de l'ensemble des recettes dégagées par les ventes de billets d'entrée et les ventes de boisons ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société "BATACLAN" n'a souscrit la déclaration de ses résultats des exercices clos en 1972 et 1974 qu'après l'expiration du délai légal ; qu'ainsi ses bénéfices imposables, au titre de 1972 et 1974, ont pu être régulièrement taxés d'office ;
Considérant, d'autre part, que la comptabilité de la société comportait des minorations de recettes importantes et systématiques ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a regardé cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et a procédé à la rectification d'office des bases des impositions de la société, au titre de l'année 1973 ;
Considérant que le fait que, malgré la taxation et la rectification d'office encourues par la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et se serait irrégulièrement prononcée, n'affecte ni la légalité des impositions en litige, ni l'attribution du fardeau de la preuve de leur exagération, qui incombe à la société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a retenu comme montant des recettes réalisées par la société "BATACLAN" celui qu'elle avait déclaré à la S.A.C.E.M. ; que la société ne conteste pas ce montant, mais reproche à l'administration de n'avoir pas admis qu'en soient déduites les dépenses qu'elle dit avoir engagées pour le compte des associations, en faisant valoir que l'absence de comptabilisation de ces dépenses n'a été que la contrepartie de l'absence de comptabilisation des ventes de billets d'entrée et des ventes de boissons ; que si rien ne s'oppose, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce que les charges effectivement supportées par la société viennent en déduction de son bénéfice imposable, il appartient à la société de justifier de la réalité de ces charges ; que, pour justifier de la partie non admise par l'administration des cachets qu'elle soutient avoir versés à des musiciens, la société se borne à produire des copies de vignettes de sécurité sociale, qui ne comportent ni l'indication du lieu de la prestation, ni celle de la partie versante ; que les attestations réputées émaner de diverses associations, que la société invoque pour demander la déduction de sommes qu'elle leur aurait reversées ou qu'elle aurait acquittées pour leur compte, ne sont pas datées ni, pour la plupart, signées ; que s'agissant des frais de publicité, des frais de tirage de carnets de billets et des droits de licence spéciale dont fait état la société, aucune pièce justificative n'a été versée au dossier ; que la société "BATACLAN" ne peut donc être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases des impositions maintenues à sa charge ;

Considérant, en second lieu, que lors de la vérification qui a porté sur les déclarations de la société au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité des exercices clos en 1970 et 1971, dès lors qu'ils avaient fait apparaître des déficits reportés sur les exercices suivants ; qu'il appartient à la société de justifier de ces déficits ; que sa comptabilité des deux exercices clos en 1970 et 1971 comportait, comme pour les exercices suivants, des minorations de recettes importantes et systématiques, qui lui retirent toute valeur probante ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme démontrant l'existence des déficits dont elle demande le report ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités pour man euvres frauduleuses dont les droits réclamés à la société avaient été assortis ont été dégrevées par la décision précitée du directeur des services fiscaux du 13 octobre 1978, dans la mesure où leur montant excédait celui des intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, conformément aux conclusions du ministre, de mettre ces intérêts, dont le montant n'est pas contesté, à la charge de la société ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "BATACLAN", à concurrence des droits et des pénalités dont elle a obtenu le dégrèvement.
Article 2 : Les droits maintenus à la charge de la société anonyme "BATACLAN" au titre des années 1972, 1973 et 1974 seront assortis des intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "BATACLAN" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BATACLAN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1728, 1734


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1989, n° 50557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 10/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50557
Numéro NOR : CETATEXT000007628472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-10;50557 ?
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