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10/11/1989 | FRANCE | N°50558

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 novembre 1989, 50558


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai 1983 et 2 septembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BATACLAN, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par voie de mise en recouvrement n° 79-07 86 D du 6 février 1979,

2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai 1983 et 2 septembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BATACLAN, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par voie de mise en recouvrement n° 79-07 86 D du 6 février 1979,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme BATACLAN,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a dégrevé la société anonyme "BATACLAN" d'une partie égale à 238 636 F des pénalités dont a été assortie la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 1972, 1973 et 1974 ; que, dans cette mesure, la requête de la société est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 2 mars 1983 dont la société BATACLAN fait appel, que la requête de celle-ci a été appelée à une audience non publique du tribunal administratif de Paris ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par la société BATACLAN devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la nature de l'activité exercée par la société :
Considérant que la société BATACLAN qui exploitait à Paris un "dancing", soutient qu'elle n'était que le mandataire des associations qui organisaient des soirées dans ses locaux, et qu'elle leur reversait le bénéfice réalisé au cours de la soirée, après déduction de la rémunération qui lui était due au titre de la location de la salle et du montant des prestations fournies ; que, toutefois, la publicité et les billets d'entrée ne portaient jamais mention de l'association réputée organisatrice, et que les sommes reversées à l'association étaient sans véritable rapport avec les recettes encaissées par la société BATACLAN ; que le fait que le coefficient de marge de la société serait passé de 1,30 à 2,40 après l'obtetion le 1er mars 1974 d'une licence de débit de boissons, est sans portée, dès lors que la comptabilité du "BATACLAN" n'enregistrait qu'une partie des recettes ; que, eu égard aux circonstances ci-dessus relatées, la société BATACLAN doit être regardée comme le véritable organisateur des "soirées dansantes" et le propriétaire des recettes dégagées par les ventes de billets d'entrée et les ventes de boissons ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la comptabilité de la société comportait des minorations de recettes importantes et systématiques ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a regardé cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et a procédé à la rectification d'office des bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; que, dès lors, le fait que la commission départementale des impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires a néanmoins été saisie et se serait irrégulièrement prononcée, n'affecte pas la légalité des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par sa décision précitée du 13 octobre 1988, le directeur des services fiscaux a dégrevé la société BATACLAN de la fraction des pénalités, excédant le montant des indemnités de retard prévues par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, auxquelles elle avait été assujettie pour la période correspondant aux années 1972, 1973 et 1974 ; qu'il y a lieu, conformément aux conclusions du ministre, de mettre ces indemnités à la charge de la société ; que l'administration n'établit pas que la société se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses au cours de la période correspondant à l'année 1975 ; qu'il y a lieu, pour cette période, de substituer aux pénalités pour man euvres frauduleuses appliquées à la société les indemnités de retard prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "BATACLAN", à concurrence du montant des pénalités dont elle a obtenu le dégrèvement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 est annulé.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société BATACLAN a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1972, 1973 et 1974 sera assortie des indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Article 4 : La société BATACLAN est déchargée des pénalités qui ont été appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période correspondant à l'année 1975. Toutefois, les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts sont substituées à ces pénalités.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société BATACLAN devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société BATACLAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50558
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 50558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50558.19891110
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