Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Moulins-lès-Metz (Moselle) à lui verser une indemnité de 75 000 F avec les intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui des difficultés d'accès à l'immeuble dont il est propriétaire rue Saint Jean dans la commune de Sainte Ruffine à la suite du déclassement de la voie qui desservait cet immeuble et de la circonstance que la commune de Moulins-lès-Metz n'a pas remis en état l'accès Nord de la rue Saint-Jean ;
2°) condamne la commune de Moulins-lès-Metz à lui verser une indemnité de 75 000 F avec les intérêts à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune de Moulins-lès-Metz,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la rectification du tracé de la voie communale dite rue Saint Jean, reliant la rue des Moulins à la rue de Verdun, sur le territoire de la commune de Moulins-lès-Metz (Moselle), M. X... a demandé à la commune une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que la nouvelle section de voie n'ayant pas été remise en état, l'immeuble dont il était propriétaire était privé d'un accès à la rue de Verdun, au Nord de sa propriété ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le conseil municipal de la commune ayant décidé, par délibération du 6 mai 1975, que la personne à qui avait été cédée l'ancienne portion déclassée devait supporter les frais d'aménagements auxquels le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable, il appartenait à la commune de mettre l'intéressé en demeure de procéder à ces aménagements ou d'y procéder elle-même, il résulte de l'instruction que les travaux visés dans les conclusions du commissaire enquêteur concernant l'accès à la propriété de M. X... par le côté sud de la rue Saint Jean à partir de la rue des Moulins, n'étaient pas ceux que réclamait M. X... ; qu'ainsi le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette délibération aurait créé en sa faveur des droits à la réalisation de ces derniers aménagements ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un accès à l'immeuble de M. X... est resté possible par la rue des Moulins même si cet accès est plus difficile l'hiver que celui dont M. X... a été privé ; qu'ainsi, et en l'absence de toutes circonstances particulières, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité au motif qu'il aurait été privé d'un droit d'accès à la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Moulins-lès-Metz et au ministre de l'intérieur.