Vu, 1°) sous le n° 59 470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COLMAR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise,
- rejette la demande de l'union des assurances de Paris tendant à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 2 782 455 F avec les intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, à la suite de l'incendie qui a détruit une halle du parc des expositions de Colmar,
Vu, 2°) sous le n° 69 565, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 juin 1985 et le 17 octobre 1985, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Colmar à lui verser la somme de 2 782 455 F avec les intérêts au jour de sa demande ainsi que la somme de 10 000 F et a mis à sa charge les frais d'expertise,
- condamne la ville de Colmar à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE COLMAR et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant que si, par jugement avant-dire-droit du 22 mars 1984, le tribunal administratif de Strasbourg avait prescrit à l'expert de se rendre sur les lieux de l'incendie en présence des parties, il est constant que les locaux et les aménagements du "Hall B" du parc des Expositions de Colmar détruits avaient été reconstruits à la date de l'expertise ; que, dans ces circonstances, l'expert a pu régulièrement rédiger son rapport au vu des seuls documents dont il pouvait disposer et qui figuraient, notamment, dans une expertise ordonnée antérieurement par le juge pénal ; qu'il est constant qu'il a communiqué ces documents aux parties avant de déposer son rapport ; que, dès lors, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que l'expertise n'aurait as eu un caractère contradictoire ; qu'il ressort de la lecture de ce rapport que l'expert a répondu aux diverses questions posées par le tribunal ;
Sur la responsabilité de la VILLE DE COLMAR :
Considérant que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, pour soutenir que la responsabilité de la VILLE DE COLMAR serait engagée, se prévaut d'une négligence de la commission communale de sécurité à faire respecter les règles de sécurité imposant une ventilation basse des locaux où a pris naissance l'incendie et où se trouvaient entreposées des bouteilles de gaz propane ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'incendie a été provoqué par l'inflammation d'une importante masse de gaz provenant de ce qu'un robinet de gaz avait été laissé grand ouvert dans la cuisine du "cabaret Colmarien" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la ventilation réglementaire n'aurait pu de toute manière permettre l'évacuation d'une nappe de gaz de cette importance ; qu'ainsi la négligence reprochée, à la supposer établie, n'aurait pu avoir un lien de causalité directe avec l'incendie dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 avril 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la VILLE DE COLMAR soit condamnée à lui verser une indemnité et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; que, dans ces conditions, les conclusions de la VILLE DE COLMAR tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal a ordonné une expertise qu'elle estimait frustratoire sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 1985 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la VILLE DE COLMAR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mars 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la VILLE DE COLMAR et au ministre de l'intérieur.