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10/11/1989 | FRANCE | N°65669

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1989, 65669


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1979, confirmée par décision implicite du ministre sur recours gracieux, par laquelle l'ingénieur en chef des postes et télécommunications de la direction opérationnelle de Melun l'a informé que le décret du 8 mars 1979 n'entra

înait aucune modification de son classement indiciaire,
2° annule p...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1979, confirmée par décision implicite du ministre sur recours gracieux, par laquelle l'ingénieur en chef des postes et télécommunications de la direction opérationnelle de Melun l'a informé que le décret du 8 mars 1979 n'entraînait aucune modification de son classement indiciaire,
2° annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ainsi que le décret du 8 mars 1979 sur le fondement duquel la décision attaquée est intervenue,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 79-219 du 8 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 8 mars 1979 :

Considérant que la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 juillet 1979 ; que si M. X... a entendu non pas seulement invoquer par voie d'exception l'illégalité du décret du 8 mars 1979 modifiant le décret du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, mais également présenter des conclusions tendant à l'annulation de ce texte, publié au Journal Officiel du 17 mars 1979, de telles conclusions sont tardives et de ce fait irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de modifier le classement indiciaire de M. X... :
Considérant que M. X..., inspecteur technique des P.T.T., pour demander l'annulation du refus de révision de son classement indiciaire, qui lui a été opposé par décision du 17 avril 1979 de l'ingénieur en chef des postes et télécommunications de la direction opérationnelle de Melun dont il dépendait, soutient que cette décision serait illégale comme intervenue sur le fondement de dispositions réglementaires elles-mêmes illégales ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 1979, ajoutant un article 13-6 au décret du 25 août 1958, en vertu desquelles les agents de l'Etat sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction des services antérieurement effectués, ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et ne sont dès lors pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ; que la circonstance qu'en application de ces dispositions, des agents entrés dans le corps des inspecteurs des postes et télécommunications après M. X... se trouvent, du fait de l'application desdites dispositions, classés avant lui, n'a pas eu pour effet, comme le soutient le requérant, de lui retirer le bénéfice de sa nomination ni de lui donner un droit à être reclassé avant les intéressés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat avant leur nomination dans ces corps et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975, pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent" ; que ces dispositions législatives autorisent le classement rétroactif des intéressés dans de nouveaux échelons compte tenu des services antérieurs qu'ils ont accomplis ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir quil lui aurait été fait application de dispositions entachées d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65669
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 58-777 du 25 août 1958 art. 13-6
Décret 79-219 du 08 mars 1979 art. 6
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 65669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65669.19891110
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