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10/11/1989 | FRANCE | N°68173

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1989, 68173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLETTE (Pyrénées Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise sur la demande de la société anonyme Razel tendant à ce que la COMMUNE D'OLETTE soit condamnée à lui régler le montant de travaux exécutés par elle à la suite d'un marché conclu avec la commune et

lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par la société ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLETTE (Pyrénées Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise sur la demande de la société anonyme Razel tendant à ce que la COMMUNE D'OLETTE soit condamnée à lui régler le montant de travaux exécutés par elle à la suite d'un marché conclu avec la commune et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par la société à la suite de la résiliation dudit marché ;
2°) rejette la demande présentée pour la société anonyme Razel devant le tribunal administratif ;
3°) condamne la société anonyme Razel à l'indemniser du coût de la réparation des travaux défectueux exécutés par la société et du préjudice résultant pour la commune de l'obligation où elle s'est trouvée de résilier le marché,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE D'OLETTE et de Me Odent, avocat de la société anonyme Razel,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le règlement des travaux supplémentaires exécutés par la société anonyme Razel :

Considérant que le tribunal administratif s'est borné, d'une part, à retenir que la société pouvait prétendre au remboursement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés si ces travaux étaient utiles et nécessaires à la commune, et d'autre part, à ordonner une expertise pour déterminer quels étaient les travaux qui avaient ce caractère, dont la société réclamait le remboursement ; qu'il n'a ainsi prononcé aucune condamnation contre la commune ; que, dans ces conditions, les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement, en tant qu'il aurait mis à sa charge des sommes qui ne devaient pas l'être, sont dépourvues d'objet ;
En ce qui concerne la résiliation anticipée du marché :
Considérant que si le maire a adressé le 7 juin 1982 à la société une mise en demeure d'effectuer les travaux lui incombant, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un accord a été conclu le 18 juin entre la commune et la société pour reporter la date d'exécution desdits travaux, rendant ainsi caduque cette mise en demeure ; qu'aucune autre mise en demeure n'a été adressée à la société ; que, notamment, ni la lettre adressée le 19 juillet à l'entreprise par le bureau d'études qui se bornait à lui faire savoir que les travaux à la charge de la commune étaien terminés et que la société pouvait exécuter ceux mis à sa charge, ni la lettre adressée le 9 août 1982 par le maire au bureau d'études ne pouvaient avoir ce caractère ; que, d'autre part, la commune n'avait pas achevé les travaux qu'elle s'était engagée à faire et qui conditionnaient l'intervention de la société ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la résiliation du marché était à la fois irrégulière et non fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'OLETTE ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OLETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OLETTE, à la société anonyme Razel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68173
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Résiliation sans mise en demeure - Résiliation irrégulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 68173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68173.19891110
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