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10/11/1989 | FRANCE | N°75422

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1989, 75422


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., Mme A..., M. Y... et M. X... demeurant tous à Le Breuil (51210) Montmirail, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations, en date des 6 mai, 10 juin et 26 juillet 1983, relatives à diverses dépenses inscrites au budget communal,
2°) annule, pour excès de pouvoir, la délibération du 1

0 juin 1983 et, en tant que de besoins, celle du 6 mai 1983,
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., Mme A..., M. Y... et M. X... demeurant tous à Le Breuil (51210) Montmirail, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations, en date des 6 mai, 10 juin et 26 juillet 1983, relatives à diverses dépenses inscrites au budget communal,
2°) annule, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 juin 1983 et, en tant que de besoins, celle du 6 mai 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. Z..., de Mme A..., de M. Y... et de M. X... dirigée contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Le Breuil (Marne), en date des 6 mai, 10 juin et 26 juillet 1983 ; que M. Z... et autres, qui font appel de ce jugement, ne contestent pas le rejet de leurs conclusions dirigées contre la délibération du 26 juillet 1983 ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 6 mai 1983 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les requérants ont participé à la séance du conseil municipal de Le Breuil du 6 mai 1983 au cours de laquelle a été votée la délibération attaquée ; qu'ainsi ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 6 mai 1983 ; que, par suite, et alors même que cette délibération aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour, la demande tendant à son annulation, présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 8 août 1983, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter du 6 mai 1983, était tardive et par suite irrecevable ; que M. Z... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette délibération ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 10 juin 1983 :

Considérant que par la délibération attaquée, en date du 10 juin 1983, le conseil municipal de Le Breuil, après avoir examiné diverses factures dont le règlement a été effectué en 1982 par la commune, a estimé que les dépenses correspondantes incombaient à son ancien maire, M. Z..., et déclaré que ce dernier "est redevable envers la commune de la somme de 1 405,92 F" ; que si postérieurement à l'instance introduite devant le tribunal administratif par M. Z... et autres contre cette délibération, le conseil municipal a voté le compte administratif de l'exercice 1982 comportant les dépenses afférentes auxdites factures, ce vote n'a pas eu pour effet de rapporter la délibération attaquée ; qu'ainsi M. Z... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que leurs conclusions dirigées contre cette délibération étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que la délibération attaquée qui, ainsi qu'il a été dit, déclare M. Z... redevable envers la commune d'une somme de 1 405,92 F, constitue un simple voeu tendant à ce que le maire émette un titre de recette à l'encontre de l'intéressé ; que les requérants ne sont recevables à demander l'annulation d'une telle délibération qu'en invoquant des vices propres dont elle serait entachée ;
Considérant que le seul vice propre invoqué à l'encontre de la délibération du 10 juin 1983 est relatif à la prétendue incompétence du conseil municipal pour la prendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code des communes le conseil municipal "émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local" ; que l'objet de la délibération attaquée, qui a trait à des créances que détiendrait la commune, présente un caractère d'intérêt local ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pas, en la prenant, excédé sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération en date du 10 juin 1985 du conseil municipal de Le Breuil ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... et autres dirigées contre la délibération du conseil municipal de Le Breuil du 10 juin 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Z... et autres dirigées contre la délibération du 10 juin 1983 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., Mme A..., M. Y..., M. X..., à la commune du Breuil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75422
Date de la décision : 10/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours limité aux vices propres de la délibération - Voeux - Vices propres de nature à entacher la régularité de la délibération - Notion de vices propres - Moyens de légalité externe.

16-02-01-03-02, 16-08-01-02, 54-07-01-04-035 Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux se bornent à émettre de simples voeux ne peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir qu'en invoquant des vices propres dont elles seraient entachées. Sont des vices propres, les vices de légalité externe (sol. impl.).

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'annulation des voeux émis par les conseils municipaux - Vices propres - Notion - Moyens de légalité externe.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Voeux émis par les conseils municipaux - Moyens susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'annulation - Vices propres - Notion - Moyens de légalité externe.


Références :

Code des communes L121-6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 75422
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75422.19891110
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