La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1989 | FRANCE | N°75483

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1989, 75483


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION (S.P.E.C.), dont le siège social est Zone d'Activité à Marars/l'Isle (24430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec M. X... et les héritiers de M. Y... à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Charente la somme de 462

019,70 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
2° rejette la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION (S.P.E.C.), dont le siège social est Zone d'Activité à Marars/l'Isle (24430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec M. X... et les héritiers de M. Y... à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Charente la somme de 462 019,70 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
2° rejette la demande présentée par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Charente devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Mme veuve Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le marché conclu entre la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION (S.P.E.C.) et l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Charente était régi par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales annexé à la circulaire du 10 août 1964 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 47 de ce cahier que le délai de garantie décennale dont disposait le maître de l'ouvrage contre les constructeurs courait à compter du jour de la réception définitive des travaux ; que l'article 6-7 du cahier des prescriptions spéciales, qui n'introduit de dérogations qu'aux règles posées par l'article 46 du cahier des clauses administratives générales en matière de réception provisoire, n'a pas modifié celles que fixe l'article 47 ; que l'expiration du délai de garantie, douze mois après la réception provisoire, n'a pu valoir à lui seul réception définitive tacite ; que la réception définitive ayant été prononcée le 29 juillet 1969, le délai de mise en jeu de la garantie décennale n'était pas expiré le 10 octobre 1978, date à laquelle l'Office a saisi le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, en second lieu, que les infiltrations d'eau constatées dans les toitures et les terrasses des immeubles étaient de nature à compromettre la solidité des immeubles et à les rendre impropres à leur destination ;
Considérant, enfin, que si la Société demande l'application d'un abattement por vétusté sur le coût de remise en état des bâtiments, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a procédé en fait à un tel abattement en ce qui concerne le coût de réfection des appartements ; que la société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le tribunal s'est livré sur ce point ; qu'en ce qui concerne le gros oeuvre et la réfection des toitures - terrasses, il n'y avait pas lieu, compte tenu de la date d'apparition des désordres, de procéder à un tel abattement ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la Société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que le rejet de ses conclusions rend irrecevables les conclusions présentées pour M. X... et Mme Veuve Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION (S.P.E.C.), et les conclusions de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PERIGOURDINE D'ETANCHEITE ET DE CONSTRUCTION (S.P.E.C.), à M. X..., à Mme Veuve Y..., à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Charente et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Réception définitive tacite - Absence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Date de la réception définitive des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination.


Références :

Circulaire du 10 août 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1989, n° 75483
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75483
Numéro NOR : CETATEXT000007750118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-10;75483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award