Vu 1°) sous le n° 93 158 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1987 et 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 20 décembre 1984 du commissaire de la République de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière dans la Z.A.D. des Graves à Carcassonne,
Vu 2°) sous le n° 93 159, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1987 et 29 décembre 1987, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant au lieu dit "Les Barthes" à Lavalette (11290) et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 93 158 par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 93 158 et 93 159 de MM. Z... et Robert X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, en rejetant des requêtes tendant à l'annulation d'une décision, n'était pas tenu de se prononcer expressément par une décision distincte sur des conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi en joignant les requêtes enregistrées sous les n°s 17 600, 17 599, 19 521 et 19 522 pour statuer par une seule décision, il n'a ni méconnu les droits de la défense ni vicié le jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 décembre 1984, par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière dans la ZAD des graves à Carcassonne, a été publiée par voie d'affichage à la mairie de Carcassonne le 11 avril 1985 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux qui était dès lors expiré le 24 juillet 1986, à la date d'enregistrement des requêtes tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a regardé leurs requêtes comme tardives et dès lors irrecevables ;
Article ler : Les requêtes de MM. Z... et Robert X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à M. et Mme Y...
X..., au maire de Carcassonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.