La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1989 | FRANCE | N°48759

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 48759


Vu, 1) sous le n° 48 759, l'ordonnance en date du 15 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par MM. X... et ROUIT et par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat le 26 avril 1983, présentés pour MM. X... et ROUIT et...

Vu, 1) sous le n° 48 759, l'ordonnance en date du 15 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par MM. X... et ROUIT et par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1983, présentés pour MM. X... et ROUIT et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 28 septembre 1982 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont modifié leurs précédents arrêtés en date des 2 avril 1982 et 7 mai 1982 fixant les effectifs du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,
Vu, 2) sous le n° 48 851, l'ordonnance en date du 15 février 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X..., M. Y... et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1983, présentés pour MM. X..., ROUIT et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date des 4 et 14 octobre 1982 mettant au recrutement des emplois de professeur du 2ème grade et du 1er grade de chirurgie dentaire-odontologiste,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X..., de M. Y... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X... et ROUIT et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dirigées contre les arrêtés des 28 septembre, 4 et 14 octobre 1982, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 mars 1982 "Pendant les trois années qui suivent la publication du présent décret, la liste des emplois de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires vacants ou susceptibles de le devenir au cours de l'année suivante ... est publiée chaque année au Journal Officiel de la République française" ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, les personnes inscrites sur la liste spéciale d'aptitude prévue à l'article 1er peuvent faire acte de candidature à l'un des emplois dont la vacance a été publiée conformément à l'article 7 ; qu'enfin, l'article 11 du décret dispose que : "les emplois non pourvus au titre de la liste spéciale d'aptitude font l'objet au cours de la même année d'une deuxième publication au Journal Officiel de la République française. -Ils peuvent être pourvus soit par voie de mutation, soit, en ce qui concerne les emplois de professeur du premier grade, par nomination prononcée en application de l'article 84 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé.- Les emplois demeurés vacants après cette deuxième publication ne sont pas repris sur la liste des emplois vacants publiée au titre de la ou des années suivantes pour l'application du présent décret" ;
Sur la requête n° 48 759 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 1982 en tant qu'il a eu pour effet de transformer les emplois de l'université d'Aix-Marseille II auxquels les requérants étaient candidats ;

Considérant que MM. X... et ROUIT, qui avaient été inscrits sur la liste spéciale d'aptitude, avaient vocation a être nommés à un emploi de professeur de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ; qu'ils ont, par suite, intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1982 en tant qu'il transforme en emplois de chefs de travaux les emplois de professeur du deuxième grade d'orthopédie dento-faciale et d'odontologie conservatrice auxquels ils étaient candidats ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 57 du décret du 27 janvier 1981, le personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires comprend des professeurs des universités- odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, des chefs de travaux des universités- odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires, des assistants des universités- odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ainsi que des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire- odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, lesquels constituent un corps d'extinction ; que s'il appartient au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé de fixer, par centre hospitalier et universitaire, le tableau des effectifs de ces personnels, pour chaque année universitaire, ces autorités ne sauraient, sans méconnaître les dispositions susrappelées du décret du 15 mars 1982, transformer en emplois de chef de travaux des universités des emplois de professeur de chirurgie dentaire qui n'auraient pas, au préalable, été déclarés vacants et offerts aux membres de ce corps dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 15 mars 1982 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 1982, modifié le 7 mai 1982, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont fixé, pour l'année universitaire 1982-1983, les effectifs de personnels des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; que, par un arrêté du 2 juillet 1982, ils ont publié la liste des emplois vacants de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires offerts, en application de l'article 8 du décret du 15 mars 1982, aux personnes inscrites sur la liste spéciale d'aptitude ; que par l'arrêté attaqué du 28 septembre 1982 les ministres intéressés ont modifié le tableau des effectifs fixé par les arrêtés précités des 2 avril et 7 mai 1982 ; que c'est seulement par arrêté du 4 octobre 1982 que les emplois de professeur du deuxième grade vacants ont été publiés et proposés, par la voie de la mutation, aux titulaires de ce grade, alors que certains de ces emplois avaient déjà été transformés en emplois de chef de travaux des universités par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 28 septembre 1982 a été pris en violation des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 15 mars 1982 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 1982 :
Considérant que MM. X... et ROUIT ne justifient pas d'un intérêt leur permettant de demander l'annulation des autres dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1982 ;
Sur la requête n° 48 851 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 octobre 1982 a été publié au Journal Officiel le 9 octobre ; que ce n'est que par leur mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1983, alors que le délai du recours contentieux était expiré, que les requérants en ont demandé l'annulation ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ledit arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 14 octobre 1982 publie la liste des emplois vacants de professeur du premier grade de chirurgie dentaire- odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ; que MM. X... et ROUIT qui n'ont pas été candidats à ces emplois ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer ledit arrêté ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ne justifie pas, non plus, de son intérêt à agir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 48 851 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, en date du 28 septembre 1982, est annulé en tant qu'il transforme à l'université d'Aix-Marseille IIun emploi de professeur du deuxième grade d'orthopédie dento-faciale et un emploi de professeur du deuxième grade en odontologie conservatrice en emplois de chefs de travaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 48 759 de MM. X... et ROUIT et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et leur requête n° 48 851 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... à M. Y..., à l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48759
Date de la décision : 13/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Chirurgie dentaire - Décret du 15 mars 1982 (article 11) - Nomination à un emploi de professeur de chirugie dentaire - Emplois non pourvus au titre de la liste spéciale d'aptitude prévue à l'article 7 - Arrêté ministéreiel transformant les emplois vacants avant la deuxième publication obligatoire des postes vacants - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS - Chirugiens dentistes hospitalo-universitaires - Chirurgie dentaire - Décret du 15 mars 1982 (article 11) - Nomination à un emploi de professeur de chirugie dentaire - Emplois non pourvus au titre de la liste spéciale d'aptitude prévue à l'article 7 - Arrêté ministéreiel transformant les emplois vacants avant la deuxième publication obligatoire des postes vacants - Illégalité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Décret du 15 mars 1982 (article 11) - Nomination à un emploi de professeur de chirugie dentaire - Emplois non pourvus au titre de la liste spéciale d'aptitude prévue à l'article 7 - Arrêté ministéreiel transformant les emplois vacants avant la deuxième publication obligatoire des postes vacants - Illégalité.


Références :

Décret 82-246 du 15 mars 1982 art. 7, art. 8, art. 11 Décret 81-61 1981-01-27 art. 1, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1989, n° 48759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48759.19891113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award