La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1989 | FRANCE | N°50499

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 50499


Vu 1°) sous le n° 50 499, la requête, enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. Jacques Z..., demeurant ...,
- M. Y... ROUIT, demeurant ...,
- l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Jacques Z..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, en date du 18 mars 1983, déclarant vacants des emplois de professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie denta

ire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaire...

Vu 1°) sous le n° 50 499, la requête, enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. Jacques Z..., demeurant ...,
- M. Y... ROUIT, demeurant ...,
- l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Jacques Z..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, en date du 18 mars 1983, déclarant vacants des emplois de professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
Vu 2°) sous le n° 64 542, la requête enregistrée le 13 décembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- M. Jacques Z..., demeurant ...,
- M. Y... ROUIT, demeurant ...,
- l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Jacques Z..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, en date du 31 octobre 1984, déclarant vacants des emplois de professeurs du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
Vu 3°) sous le n° 64 807, la requête enregistrée le 26 décembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. Jacques Z..., demeurant ...,
- M. Y... ROUIT, demeurant ...,
- l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Jacques Z..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, en date du 31 octobre 1984, déclarant vacants des emplois de professeurs du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ;
Vu le décret n° 84-737 du 27 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z..., de M. A... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS,

- les conclusions de M. X..., Commissairedu gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et M. A... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête n° 50 499 :
Sur la légalité des arrêtés des 18 mars 1983 et 31 octobre 1984 :
Considérant, en premier lieu, que M. Z... et M. A... se sont désistés de leur requête n° 42 517, qui était dirigée contre le décret du 15 mars 1982 et que, par une décision du 18 mai 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux leur a donné acte de leur désistement ; que par une décision, en date du 20 décembre 1985, il a rejeté une requête de M. B... dirigée contre le même décret ; que, par suite, les requérants ne peuvent demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1983 par voie de conséquence de l'annulation du décret du 15 mars 1982 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'administration était tenue d'abroger ce décret en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 15 mars 1982 "les emplois non pourvus au titre de la liste spéciale d'aptitude font l'objet au cours de la même année d'une deuxième publication ... Les emplois demeurés vacants après cette deuxième publication ne sont pas repris sur la liste des emplois vacants publiée au titre de la ou les années suivantes pour l'application du présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que les emplois auxquels M. Z... et M. A... s'étaient portés candidats en 1982 ne pouvaient, en tout état de cause, figurer sur la liste des emplois vacants offerts, en 1983, aux praticiens inscrits sur la liste spéciale d'aptitude ; que, dès lors, l'absence desdits emplois sur la liste établie par l'arrêté du 18 mars 1983 ne saurait entacher celui-ci d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 du décret du 15 mars 1982 dispose que ... "le président de l'université demande au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et à une commission de spécialistes de classer les candidats par ordre de préférence ... le directeur général du centre hospitalier régional demande au chef du service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative de procéder également à un classement des candidats par ordre de préférence" et que les listes des candidats établies dans ces conditions doivent être envoyées aux ministres intéressés accompagnées du procès-verbal des délibérations des commissions ci-dessus mentionnées ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'à l'occasion du classement auquel ils sont invités à procéder, les autorités et organismes consultés fassent connaître les motifs de leur préférence et, le cas échéant, leur opposition à la nomination d'un candidat ; qu'ainsi, les arrêtés interministériels attaqués ne dérogent pas au système de consultation prévu par l'article 9 du décret du 15 mars 1982 en indiquant que les candidatures sont examinées "pour avis et classement" ; qu'ils ne méconnaissent pas non plus l'objet de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la composition de la commission de spécialistes indiquée par l'arrêté du 31 octobre 1984 est conforme aux dispositions de l'article 9 du décret du 15 mars 1982 modifié par le décret du 27 juillet 1984 ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer même que certains membres des conseils appelés à émettre un avis sur les candidatures puissent être regardés comme ayant, au sens de l'article 13 du décret du 28 novembre 1983, un "intérêt personnel" à la nomination ou à l'exclusion de certains candidats, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 1984 qui se borne à prévoir cette consultation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés des 18 mars 1983 et 31 octobre 1984 sont entachés d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions de la requête n° 64 542 :
Considérant que, dans le mémoire qu'ils ont présenté le 24 mai 1988, les requérants ont demandé que soit reconnu le droit à indemnisation de M. Z... et M. A... ; que, faute de décision administrative préalable, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et M. A... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50499
Date de la décision : 13/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Décret 82-246 du 15 mars 1982 art. 9, art. 11
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3, art. 13
Décret 84-737 du 27 juillet 1984
Loi 80-528 du 12 juillet 1980 art. 2

Cf. Valéry, 1985-12-20, n° 44249.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1989, n° 50499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50499.19891113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award