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13/11/1989 | FRANCE | N°56796

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 56796


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 1984, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE, notaires associés, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision du 13 août 1979 par laquelle le ministre du travail et de la participation a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Roger X... ;
2°) dé

clare que ladite décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 1984, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE, notaires associés, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision du 13 août 1979 par laquelle le ministre du travail et de la participation a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Roger X... ;
2°) déclare que ladite décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Nicolay, avocat de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE, notaires associés,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le refus d'autorisation de licenciement opposé par l'inspecteur du travail à la demande formée le 6 février 1979 par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE est parvenu à l'employeur alors qu'une autorisation implicite, qui dessaisissait l'administration, était née au profit de cette société ; que, si le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre le refus explicite, qui constituait un retrait illégal de l'autorisation, était tenu de le rapporter, sa décision du 13 août 1979 avait aussi pour effet de confirmer l'autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique ; qu'à ce titre, et alors même que le ministre avait compétence liée pour retirer la décision du 6 février 1979 intervenue après dessaisissement de l'administration, les conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. X... ne pouvaient être regardées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement demandé pour motif économique était justifié essentiellement par des considérations tenant à la productivité personnelle du salarié visé par la mesure ; que, dès lors, l'autorisation administrative accordée à ce licenciement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice auquel il n'appartenait pas de se prononcer sur la recevabilité de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes et qui devait trancher la question de légalité qui lui était soumise alors même que les délais de recours conre l'acte contesté étaient expirés, a déclaré illégale la décision ministérielle du 13 août 1979 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PASQUALINI ET MASSIE, à M. Roger X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nice.


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